‹ Théorie du Code pénalChapitre 260 sur 400 · Arr. Grenoble, 17 avril 1832, S · texte numérisé non relu

Arr. Grenoble, 17 avril 1832, S

que la Cour d'assises du Sénégal a déclaré le demandeur coupable d'avoir, au mois de mars 18S3, attenté à la liberté individuelle de Fatimata Seer, négresse libre, et d'avoir continué cet attentat pendant plusieurs mois ; qu'il ne s'agit pas dès lors d'une simple arrestation, mais d'une arrestation suivie de détention prolongée, et qu'ainsi le fait rentre expressément dans la définition des articles composant la sect. 5, chap. 1", tit. 3, liv. 3 du Code pénal, et spécialenaent les art. 341 et 342 de ce Code ; que l'art. 3 du décret du 27 avril 1848 n'est relatif qu'à la possession par des Français en France ou en pays étranger des esclaves des pays où l'esclavage a été maintenu, et à l'obligation qui leur est imposée de s'en dessaisir dans le délai fixé par ce décret, et qu'il est étranger au fait de celui qui enlève aux personnes libres la liberté dont elles jouissent et les prive ainsi du premier et du plus précieux de leurs biens *. »

1689. Mais le fait matériel ne suffit pas pour constituer le crime : ici, plus qu'en toute autre matière, il y a lieu d'apprécier avec soin l'intention de l'agent, car il est possible que celui-ci ne soit pas, même en se portant à des actes arbitraires, animé de l'intention frauduleuse qui constitue le crime. Ainsi il a été décidé que l'art. 341 n'est point applicable au cas où, sur le motif pris de son état de démence, un individu est arrêté et déposé dans un établissement public consacré aux aliénés, ou dans un établissement privé, mais autorisé pour servir à la même destination, et considéré dès lors comme un lieu public : « attendu que si, de la part de celui qui a allégué l'état de démence, et qui, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 30 juin 1838, relativement au placement volontaire des allé* nés, a obtenu aussi l'admission du prétendu aliéné, il y a eu abus, cet abus ne peut donner lieu, suivant les cir-

1. Cass., 1" déc. 1854, Bull. n. 329. — **Mais il ne saurait y avoir ni crime, ni délit d'arrestation arbitraire dans l'arrestation d'un député ordonnée à titre de mesure disciplinaire par le président de la Chambre, et exécutée par les questeurs et le chef des huissiers, conformément au règlement de la Chambre (Paris, 4 janv. 1881 ; S.81.2.Go).

432 tHÉORlE DU CODE PÉNAL, ART. 341.

constances, qu'à une action civile en dommages-intérêts, ou à une poursuite soit pour complicité des délits prévus et punis par les art. 30 et 41 de la loi du 30 juin 1838, soit pour autres crimes ou délits qui pourraient résulter desdites circonstances* ».

1690. En général, il suffit que la personne n'ait pu se retirer librement pour qu'elle puisse être considérée comme ayant été arrêtée ou détenue : Generaliter qiiocumque modo quis indususy seti non inclusus^ ciim vinctilts vel sine vinculis retinetuTy ut tamen recedere non posstt, semper dicitur siib carcere privato inclusus ^. Les anciens auteurs pensaient même que le délit pouvait résulter du seul fait d'avoir retenu un individu dans la rue, de manière qu'il n'ait pas été libre de s'éloigner : Carcer privatus committitiir in eum qui retinetur in via taliter qiiod recedere 7ion possil 3. Il faut d'ailleurs que la détention soit illégale : la loi exige qu'elle ait été commise sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus. La question s'est élevée de savoir si ces termes étaient sacramentels, ou s'il suffisait de demander au jury si la détention avait été illégale. La Cour de cassation, dans une espèce où cette dernière expression avait été employée , a répondu : « qu'en demandant au jury si l'accusé était coupable d'avoir détenu ou séquestré illégalement sa fille, la Cour d'assise^ a suffisamment qualifié le crime ; qu'il eût été plus régulier, à la vérité, de rappeler dans la question les termes mêmes de lart. 341 du Code pénal et de décider si la détention ou séquestration avait eu lieu sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus ; mais que l'art. 341 étant placé sous la rubrique arrestation illégale ou séquestration des personnes, il en résultait qu'en déclarant que Tarrestation était illégale, le jury a déclaré qu'elle avait eu lieu sans ordre des autorités consti-

i. Cass., 18 fév. 484?, Bull. n. 20.

Page 1