‹ Théorie du Code pénalChapitre 261 sur 400 · Farinacius, loc. Cit. ; JuliUs Clarils, h. 94, p. 24Ô · texte numérisé non relu

Farinacius, loc. Cit. ; JuliUs Clarils, h. 94, p. 24Ô

tuées *. La Cour de cassation, tout en maintenant la position des questions, reconnaît qu'il eût été plus régulier de se servir des termes de la loi ; nous pensons que remploi de ces termes eût seul été régulier. Qu'est-ce qu'une arrestation ou une détention illégale ? Quels moyens ont les jurés pour examiner et résoudre cette question ? La loi a voulu faciliter cet examen par sa définition : l'arrestation illégale est celle qui a lieu sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus. Nonseulement on méconnaît l'intention de la loi en ne plaçant pas cette définition sous les yeux des jurés, mais on expose ceux-ci à tomber dans Terreur en les forçant à décider un point de droit, à rechercher quand une arrestation est ou n'est pas légale, et à prendre comme élément du crime une opinion peut-être inexacte.

1691. Nous avons précédemment énuméré les fonctionnaires auxquels la loi a délégué le droit soit d'ordonner, soit d'effectuer une arrestation « ; les simples citoyens ne peuvent exercer un tel droit que dans des cas assez restreints. L^un de ces cas est prévu par l'art. 106 du Code d'instruction criminelle, qui donne à toute personne le pouvoir de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique, et de le conduire devant le procureur « de la République », sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le fait emporte peine afflictive ou infamante : les particuliers peuvent aussi concourir, dans ce iîas, à l'arrestation sur la réquisition d'un agent de la force publique 3. L'arrestation ou la détention est encore permise daus un autre cas, celui où la personne détenue est atteinte d'aliénation : la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés parle du placement des aliénés dans des établissements soit privés, soit publics ; l'art. 15 de la loi des 19-22 juillet 1791, et l'art. 478, n» 7, du Gode pénal, établissent des peines contre ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux ; d'où l'en doit conclure que les parents, gar-

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