TOME IV
diens naturels de ces personnes, ont le droit de les détenir. Enfin, on ne saurait refuser, dans une certaine mesure, aux pères, mères et tuteurs, et aux maîtres et instituteurs, le droit de détenir, par forme de correction, leurs propres enfants ou les enfants qui sont confiés à leurs soins. Ce n'est que dans le cas où cette détention excéderait les bornes d'une correction modérée , et où elle prendrait un caractère de cruauté et de persécution, qu'ils pourraient devenir passibles des peines légales.
♦692. Une question délicate se présente ici. Dans quel cas un mari peut-il être inculpé du crime de séquestration commis sur la personne de sa femme ? La difficulté est de poser une limite précise à l'autorité du mari. Quelques docteurs décidaient, dans l'ancien droit, qu'il avait le droit de tenir sa femme en chartre privée : Marito uxoretn castigare^ carcere mancipare, adjejwiia cogère, castigare licet^. Jousse paraît lui reconnaître ce pouvoir *. D'autres auteurs, en accordant le droit de correction, lui refusaient le moyen de détention : Licet marilo nxorem delinquentem leviter corrigerez at non in carcerem mit vincula conjicere 3. On ne doit pas hésiter à reconnaître que le mari, sous notre législation nouvelle, ne possède ni le droit de correction, ni celui de détention. Le mariage est une association où les deux époux, avec une autorité inégale, ont des droits égaux. L'autorité du mari est toute morale ; elle s'exerce par la manifestation de sa volonté, par rinfluence de sa raison, de ses lumières : la loi lui a dénié le pouvoir de la sanctionner par des voies de fait. L'art. 234 du Code civil puise les causes de séparation de corps dans les excès, dans les sévices, même dans les injures graves ; et 1 art« 311 du Code pénal n'a fait, en punissant les auteurs de violences , aucune exception , ainsi que nous l'avons vu, en faveur du mari. La séquestration à laquelle il soumettrait sa femme peut donc sans doute être l'objet d'une poursuite criminelle ; mais il faut remarquer toutefois que