‹ Théorie du Code pénalChapitre 263 sur 400 · Glose, in 1. 8, au C. de repudiis · texte numérisé non relu

Glose, in 1. 8, au C. de repudiis

les caractères du crime sont, dans ce cas, plus difficiles à constater ; qu'il ne suffirait pas que le mari eût employé son autorité pour confiner sa femme au foyer domestique^ et lui interdire toute communication extérieure ; qu'il serait nécessaire que rintention criminelle , que les éléments de la séquestration punissable se trouvassent dans son action, et qu'il serait difficile d'y voir ce caractère, à moins qu'il n'eût employé la violence, modo vim inférât,

1693. Une autre question s'élève au sujet des personnes qui sont passibles de cette application. La Gour de cassation a décidé, par un arrêt du 5 novembre 4812 *■ : « que, d'après les expressions générales dans lesquelles est conçu FarL 341 du Code pénal, son application doit s'étendre à toutes les personnes indistinctement qui se trouvent dans les cas prévus par le même article. » La même Cour a déclaré^ en termes plus explicites, dans un second arrêt du 25 mai 1832 : « que la disposition de l'art. 341 du Code pénal est spéciale quant au fait d'arrestation ou de séquestration arbitraire, et générale en ce qui concerne ceux qui s'en rendraient coupables ; que dès lors, et à défaut d'une dérogation expresse à cette disposition, on doit considérer comme y étant compris lout agent de la force publique qui procéderait à des actes de cette nature ; qu'aucune dérogation à l'art. 341 ne résulte de l'art. 114 du même Code ; qu'en effet les arrestations iHégales ne sont pas expressément énoncées dans ce dernier article, et qu'il y a lieu de recourir, dans la recherche de te pénalité qui leur est propre, à la section qui les a spécifiées, et non à celle qui a prévu d'une manière indéterminée les actes arbitraires et attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la charte '. »

Cette assimilation absolue des fonctionnaires et des simples particuliers nous semble dénuée de fondement et repoussée par l'esprit de la loi. Nous avons établi, dans un autre

1. Devill. et Car., Coll. nouv., 4, p. 213; Journal du pal., 3e édit. t. 10, p.. 779.

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