Journ. du dr. crim., 1832, p
chapitre *, la différence profonde qui sépare la criminalité de ces agents dans l'exécution du même fait, et nous avons rappelé, au commencement de ce chapitre, les paroles de l'orateur du gouvernement, proclamant que Tart. 341 ne s'appliquait qu'aux attentats à la liberté commis par des particuliers. Nous ajouterons que, dans l'économie générale du Code, le législateur a séparé, pour leur appliquer des peines différentes, les mêmes crimes, lorsqu'ils sont commis par des fonctionnaires ou des particuUers ; que c'est par suite de ce système qu'il a prévu, dans l'art. 114, les actes attentatoires à la liberté individuelle d'un ou de plusieurs citoyens, lorsqu'ils sont commis par un fonctionnaire pubhc, un agent ou un préposé du gouvernement ; que cette incrimination comprend nécessairement les faits d'arrestation, de détention ou de séquestration illégale, puisque ces faits sont de véritables attentats à la liberté individuelle, et qu'il serait étrange d'apphquer successivement au même acte , suivant la volonté du juge, l'une ou l'autre de ces dispositions différentes.
1694. Toutefois, la question changerait de face, si l'arrestation ou la détention illégale avait été commise par le fonctionnaire public en dehors de ses fonctions ; cai-, lorsqu'il n'agit pas en vertu de ses fonctions, elles cessent de le cou* vrir ; ce n'est plus un abus de pouvoir qu'il commet, il agit comme particulier, sans être revêtu d'aucune autorité. La détention qu'il ordonne ou qu'il constitue devient un crime commun ; il faut en chercher les motifs, non plus dans un excès de zèle, dans l'égarement d'un devoir mal compris, mais dans les passions de l'homme. Le caractère du fait n'est plus le même, la peine doit s'aggraver; l'art. 341 devient applicable 2.
1695. La règle d'après laquelle les complices d'un crime sont passibles des mêmes peines que ses auteurs s'étend au crime de détention illégale comme à tous les autres crimes ; et cette complicité s'établit par tous les moyens énumérés par