‹ Théorie du Code pénalChapitre 265 sur 400 · Conf. impl. Cass., 9 déc. 1842, Bull. n · texte numérisé non relu

Conf. impl. Cass., 9 déc. 1842, Bull. n

Tart. 60 du Code pénal. Mais à ces modes divers Tart. 341 en a ajouté un nouveau : « Quiconque, porte le deuxième paragraphe de cet article, aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine. » La loi a vu, dans ce prêt d'un local propre à la détention, la fourniture, en quelque sorte, d'un instrument nécessaire pour commettre l'action ; mais il faut ajouter, avec Fart. 60 du Code pénal, que le] prêteur doit avoir la connaissance de l'usage auquel* le local est destiné. Toute la criminalité de son action repose dans cette connaissance.

1696. Jusqu'ici nous nous sommes occupé du crime principal d'arrestation ou de détention illégale, et des faits qui le constituent. Ce crime peut être accompagné de circonstances qui en atténuent ou en aggravent le caractère. Nous allons examiner les unes et les autres.

L'art. 343 est ainsi conçu : « La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés à l'art. 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli, depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans *. »

L'exposé des motifs du Code explique ainsr cette atténua* tion : « Le Code se relâche cependant de sa rigueur envers le coupable, et consent à ce qu'il ne soit condamné qu'à des peines de police correctionnelle, si, avant le dixième jour accompli, il a rendu libre celui qu'il avait arrêté. Alors la loi commue la peine en faveur de son repentir, et veut bien supposer que sa faute a été plutôt le résultat de l'irréflexion du moment que d'une préméditation tenant à des combinaisons criminelles ; mais passé le dixième jour, elle ne doute plus de la perversité de Tintention et devient inflexible. »

1 . * * La surveillance de la haute police a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 (art. i9) et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement. (V. t. I, p, 193, note 1),

Deux conditions sont donc nécessaires pour que cette atténuation soit appliquée. Il faut que la détention ait duré moins de dix jours ; il faut ensuite que la liberté ait été rendue à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée, avant que les coupables aient été poursuivis de fait. Ces derniers mots doivent être entendus dans ce sens, qu'il ne suffit pas que des poursuites aient été dirigées au sujet du crime, qu'il est nécessaire, pour que les coupables soient déchus du bénéiice de 6et article, qu'elles soient nominativement dirigées contre eux, ou contre Tun d'eux.

Lorsque ces deux conditions coexistent, elles forment une excuse légale qui peut être proposée par l'accusé, lorsqu'elle ne résulte pas de l'acte d'accusation, et qui doit faire l'objet d'une question au jury ^. Cette opinion a été confirmée par un arrêt qui porte : «que l'on doit inférer des termes de l'art. 65 du Gode pénal que tout fait prévu par la loi et qui est de nature, lorsqu'il aura été déclaré constant, à permettre au juge d'appliquer à l'accusé une peine moins rigoureuse, constitue, dans le sens légal, un fait d'excuse ; que Fart. 343 admet comme feit entraînant une atténuation de peine en faveur des coupables du crime mentionné en l'art. 341, la circonstance que les auteurs d'arrestation, détention ou séquestration illégales ont, avant d'être poursuivis de fait, rendu la liberté à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration *. »

Mais il faut remarquer que cette excuse ne s'étend (\}x'aiix seuls délits metitionnés en Fart. 341 ; d'où il suit que, lorsque le crime a été commis avec l'une des circonstances prévues par l'art. 344, l'accusé n'est plus recevable à l'alléguer : la détention prend alors un caractère tellement grave par l'effet

1. Cass., 19 juin 1828, Dali. 28. 1.297. — * * Cette excuse, en effet, ne modifie ni U nature de Tinfraction, ni la juridiction. Cass., 3 mai 1877 ; Bail. n. 116; — Rennes, 19 février 1879 ; S. 79. 2. 287 ; — Riom, 19 janvier i880;S.80.2.328.

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