Cass., 24 avril 1841, Bull. n
des circonstances qui raccompagnent, que sa courte durée même ne peut plus atténuer la peine.
1697. La détention illégale peut être accompagnée de plusieurs circonstances aggravantes qui sont puisées dans la prolongation de sa durée, dans les moyens employés pour commettre le crime, dans les violences et dans les actes de barbarie exercés sur la victime.
L'art. 342 est ainsi conçu : « Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. » Ainsi, jusqu'au dixième jour, aux termes de Tari. 343, la peine peut être purement correctionnelle ; du onzième jour au trentième, le coupable est passible des travaux à temps ; après le mois écoulé, la peine devient perpétuelle, a La loi ne voit plus alors dans le coupable, suivant l'exposé des motifs, qu'un méchant tellement obstiné, tellement endurci, qu'il serait un fléau pour la société, s'il pouvait jamais rentrer dans son sein; elle l'en exclut pour toujours. »
1698. Les coupables sont également punis des travaux forcés à perpétuité dans chacun des deux cas suivants prévus par l'article 344 : « 1» Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; 2^ si 1 individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort. »
Dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, un pair a demandé ce que signifie un faux costume ; M. le garde des sceaux a répondu : « La pensée qui se trouve dans cet article, c'est de punir l'individu qui, en prenant soit un faux nom, un faux costume, on en invoquant un faux ordre, aura voulu faire croire qu'il agissait comme dépositaire de l'autorité publique. » Le commissaire du gouvernement a ajouté : « Ce n'est pas sans intention qu'on a mis dans l'article le costume et non pas un costume, on a évité par là toute équivoque, « En effet, ce que la loi avait en vue, c'est le costume de l'autorité publique usurpé pour faciliter l'exécution du crime. C'est là la circonstance qui, suivant les expressions de l'exposé des motifs, donne à l'arrestation un tel caractère de gravité, que la loi la considère alors comme un acte de brigandage. Ainsi il ne suf-
firait pas que Taccusé eût exécuté le crime avec un nom ou un costume autres que les siens, il faut qu'il ait pris le costume et le nom d'un ofticier public ; c'est l'intention de la loi, qui a voulu prévenir l'emploi de ce moyen, d'autant plus dangereux qu'il est plus efficace, d'effectuer une arrestation : cette interprétation peut seule expliquer d'ailleurs l'aggravation de la peine.
1699. Les menaces de mort sont une troisième cause d'aggravation, soit qu'elles aient été faites au moment de l'arrestation ou pendant la détention. La loi n'exige point, comme dans l'art. 30S, que les menaces aient été faites sous quelque condition : elle les a considérées, lorsqu'elles étaient employées vis-à-vis d'un détenu, comme une violence, une sorte de torture' morale, et c'est l'acte de cruauté qu'elle a voulu punir. Mais elle n'a accordé ce caractère qu'aux menaces de mort; toutes les autres, quelque redoutable que fût leur exécution, n'ont point l'effet d'aggraver le crime.
1700. La quatrième cause d'aggravation est prévue par le dernier paragraphe de l'art. 344 : « La peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles. » Avant la loi du 28 avril 4832, la peine de mort était également prononcée dans le cas de l'emploi des insignes de l'autorité et des menaces de mort ; cette loi l'a réservée pour le seul cas des tortures corporelles, qu'elle a considérées comme une sorte d'assassinat. Telle est aussi la qualification que ces actes ont déjà reçue dans l'art. 303 ; mais, dans l'un et dans l'autre de ces deux articles, les tortures n'ont point été définies, et l'appréciation de ces actes est abandonnée à la conscience des juges et des jurés *. Toutefois on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit de toi'tures corporelles, et par conséquent de faits matériels, et que ces faits doivent, en outre, être empreints d'une certaine gravité, puisque la loi les a assimilés à l'assassinat.
1701. Une dernière question se présente dans cette matière.