‹ Théorie du Code pénalChapitre 267 sur 400 · V. notre tome 3, n · texte numérisé non relu

V. notre tome 3, n

Le complice, qui a prêté le lieu de la détention, doit-il subir Teffet de l'atténuation ou de l'aggravation qui affecte 1 auteur principal? Il est nécessaire de distinguer. En principe, chaque agent n'est responsable que de ses actes ; celui qui a prêté sciemment un local pour exécuter la détention est responsable du fait de cette détention, car il y a concouru en fournissant les éléments nécessaires pour l'accomplir, et par conséquent il s'en est rendu complice ; telle est aussi la décision du deuxième paragraphe de l'art. 341. Mais cette responsabilité doit-elle être étendue aux circonstances, soit antérieures, soit postérieures à la prestation du local ? Ces circonstances sont la durée de la détention, les faits qui ont accompagné l'arrestation, ceux qui ont accompagné la séquestration. La durée de la séquestration doit être imputée au prêteur du local, car il connaît nécessairement cette durée ; il continue donc de participer à la détention, en laissant le lieu à la disposition de l'auteur principal. Il sera donc passible soit de l'aggravation, soit de l'atténuation de la peine portée par les art. 342 et 343, suivant que la détention aura duré moins de dix jours ou plus d'un mois. A la vérité, la disposition spéciale annexée à l'art. 341, et qui porte que le prêteur d'un lieu, pour exécuter la détention, subira la même peine que l'auteur principal, n'a point été reproduite dans les art. 342 et 343 ; mais il est évident que ces trois articles ne prévoient qu'un fait unique, la détention simple, et qu'ils ont seulement pour objet de graduer la peine sur la durée de la détention : il est donc impossible de scinder l'application de leurs dispositions, car il résulterait de cette division que, dans le cas où la détention aurait duré moins de dix jours, l'auteur ne serait puni que d'un emprisonnement de deux ans, tandis que le prêteur du local resterait passible de la peine invariable de la réclusion. Mais la responsabilité de cet agent ne saurait, par cela seul qu'il a prêté le local, s'étendre aux autres circonstances aggravantes de la détention ; car l'art. 344 prévoit des crimes distincts de la simple détention, et n'a point répété le deuxième paragraphe de l'art. 341. Ensuite, ces crimes ne sont point des conséquences nécessaires du crime de détention arbitraire : le prêteur du local n'a point dû les prévoir ; ces faits lui sont

étrangers ; il rentre à cet égard, sous l'empire des règles générales de la complicité. S'il a aidé à Tarrestation, s'il a fourni des instruments pour les tortures, nul doute qu'à raison de ces faits particuliers, il ne doive subir Tapplication, comme complice, des peines de Tarticle 344 : mais le seul foit du prêt d'un local ne saurait avoir une telle conséquence, car le local n'est par lui-même qu'un instrument de détention.

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