CHAPITRE LXI
DE LA SUPPRESSION DE PART OU d' ENFANT.
(Commentaire des art. 343, 346, 347 et 348 du Code pénal) .
1702. Matière de ce chapitre.
1703. Objet de l'art. 345 : suppression ou supposition de part.
1704. Distinction de ce fait avec le recèlement de grossesse.
1705. La source de Tart. 345 est dans Tancien droit; ses motifs.
1706. Le mot enfant, dans cet article, s'applique à un être organisé et
vivant, et non à un enfant mort-hé.
1707. Discussion de la première jurisprudence de la Cour de cassation sur
ce point.
1708. Nouvelle jurisprudence qui adopte la solution énoncée au n» 1706.
1709. Éléments du crime de suppression d*état. Éléments matériels et in-
tentionnels.
1710. 11 suffit que l'enfant, quoique mort, ait eu vie, pour que Tart. 345
soit applicable.
1711. Dans une accusation d'infanticide, la question de suppression d'en-
fant ne peut être posée comme résultant des débats.
1712. Addition à Tart. 345 de deux paragraphes par la loi du 13 mai 1863.
Distinction des cas où l'enfant a ou n'a pas vécu.
1713. Le dédaut de déclaration à l'officier de l'état civil, nécessaire dans
tous les cas, peut constituer le délit.
1714. De la substitution d'un enfant à un autre et delà supposition d'un
enfant à une femme qui n'est point accouchée.
1715. Le fait d'avoir déclaré devant l'officier dô l'état civil la naissance et
le décès d'un enfant qui n'a jamais existé constitue-t4l le crime de supposition d'enfant ?
1716. Cas où la supposition présente les caractères du crime de faux.
1717. L'action publique est suspendue toutes les fois que la poursuite
soulève une question de filiation qui est préjudicielle.
1718. Défaut de représentation d'un enfant par ceux à qui il a été confié :
2<» paragraphe de l'art. 345.
1719. Dépôt dans un hospice d'un enfant par ceux à qui il a été confié
pour en prendre soin (art. 348).
1720. Défaut de déclaration de la naissance par les personnes qui ont
assisté à l'accouchement (art. 3iG).
1721. En quoi consiste cette obligation. Caractère de rémission qui en
est faite.
1722. La déclaration doit être faite dans le cas même où l'enfant est né privé de vie.
i723. Chacun des assistants à l'accouchement est responsable de rémission de la déclaration.
1724. La contravention change-telle de nature si elle a eu pour but de favoriser l'enlèvement de l'enfant ?
17^5. Défaut de déclaration et de remise d'un enfant nouveau-né trouvé.
4702. Le Code pénal s'est montré plein d'une prévoyante sollicitude à l'égard des enfants nouveau-nés. Déjà nous l'avons vu, dans son art. 302, assimiler à l'assassinat le simple meurtre, quand un enfant qui vient de naître en est l'objet. Mais il ne suffisait pas de punir sévèrement l'attentat dont il peut être victime ; il fallait protéger sa frêle existence contre tous les actes qui peuvent la menacer ; il fallait empêcher que l'intérêt personnel ou la négligence pût le priver de connaître la famille dont il est le membre. De là les dispositions que nous allons parcourir : elles sont destinées, d'une part, à conserver à l'enfant sa famille, son état, les droits que lui donne sa naissance, et, d'un autre côté, à éloigner les dangers matériels auxquels l'abandon et le délaissement peuvent exposer ses jours. Telle est la matière de ce chapitre et du chapitre suivant. Le premier comprend les crimes et les délits qui ont pour but de compromettre l'état civil de l'enfant, et l'autre ceux qui tendent à compromettre son existence même.
1703. La loi incrimine deux ordres de faits distincts :
Les uns qui ont pour but direct d'altérer l'état civil de l'enfant ;
Les autres qui n'ont cet effet qu'indirectement, et par le fait de tierces personnes auxquelles l'enfant a été confié, ou qui ont pu constater son état et ont négligé de le faire.
Les premiers sont prévus par le premier paragraphe de l'article 34^ du Gode pénal : « Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une
CHAP. LXl/ — SUPPRESSION DE PART OU D*fiNFANT. 448
femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion *. »
Ces crimes étaient compris, dans Tancien droit, sous la double qualification de suppression de part et de supposition de part.
La suppression de part comprenait les crimes qui avaient pour but de faire disparaître Tenfant, tels que l'enlèvement, le recelé, la suppression même de cet enfant : « La supposition de part, dit Jousse, est le crime de celui ou de celle qui ôte la connaissance de Texistence d'un enfant ou de son état, soit pour se procurer une succession, ou pour quelque autre motifs. »
1704. Il est essentiel de faire remarquer, pour fixer clairement le caractère de ce crime, que l'ancienne jurisprudence ne le confondait point avec le recèlement de grossesse ; ce dernier crime était l'action d'une fille qui non-seulement n'avait pas déclaré sa grossesse, mais qui, après s'être délivrée de son fruit, l'avait fait périr. Il fallait, pour le constituer, aux termes de l'édit de Henri II de février 1586, et de la déclaration de Louis XIV du 28 février 1708, que le corps de l'enfant fût représenté ; qu'il y eût preuve de la grossesse et de l'accouchement ; que l'un et l'autre eussent été celés ; enfin, que l'enfant eût été privé du baptême et de la sépulture chrétienne.
Ainsi la loi atteignait dans le recèlement de grossesse l'infanticide qu'il faisait présumer. L'incrimination reposait sur une suite de présomptions qui toutes conduisaient à cette conclusion. La suppression de part ne supposait, au contraire, qu'une fraude dont l'objet était de cacher la naissance d'un enfant ; elle n'admettait pas que l'enfant eût péri : « Lorsque cette suppression se fait, dit Jousse, en faisant périr le fruit dont la femme ou la fille est accouchée, il tombe dans le cas
1. ** Le Code pénal allemand (art. 169) punit les mêmes faits d'un emprisonnement de trois ans au plus, et, si Tacte a été commis dans l'intention de se procurer uii gain, de la réclusion pendant dix ans au plus.