‹ Théorie du Code pénalChapitre 269 sur 400 · Traité des mat. crim.,t. 4, p · texte numérisé non relu

Traité des mat. crim.,t. 4, p

du parricide. » Il changeait donc alors de caractère. La peine des deux crimes indiquait d'ailleurs, par ses différents degrés, la distance qui les sépare : la peine du recélement de grossesse était le dernier supplice de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritei^a ; celle de la suppression de part était laissée à Tarbitraire des juges, suivant les circonstances : on appliquait ordinairement le fouet et le bannissement.

Notre Code a évideouBent emprunté à Tancien droit son incrimination ; il a reproduit jusqu'à ses termes : il ne s est pas arrêté à la disposition générale du Code de 1791 : « Quiconque, portait ce Code, sera convaincu d'avoir volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de douze années de fers. » (Titre 5, section 1", art. 32).

1706. Ce seul rapprochement indique déjà que le crime prévu par l'art. 345 n'a pas dû avoir abdiqué le caractère qu'il avait sous l'ancien droit ; qu'il a dû également considérer l'enfant dans ses rapports avec son état civil ; qu'il n'a pu avoir en vue que de protéger ses droits de famille et de cité. L'exposé des motifs du Code révèle complètement cette intention du législateur : <c Le Code pénal de 1791» a dit M. Faure, ne contient qu'une seule disposition sur cette matière : il prononce deux ans de fers contre celui qui a détruit la preuve de l'état civil d'une personne. L'expérience a fait reconnaître que cette disposition était trop vague, et qu'il convenait de spécifier ces différents cas, tels que le recelé ou la suppression d'un enfant, la substitution d'un enfant à un autre, et la supposition d'un enfant à une femme qui n'est point accouchée. Nous ne parierons point des édits et déclarations qui furent rendus sous la dernière dynastie, relativement aux recelés de grossesse. L'humanité eut longtemps à gémir de lois si atroces. L'Assemblée constituante fit disparaître cette législation, si contraire aux mœurs d'un peuple civilisé, et particulièrement de la nation française. Mais, pour éviter les détails auxquels s'étaient livrées les anciennes lois, elle tomba dans l'excès opposé, et ne détermina point du tout ce qui, en matière pénale, ne peut être déterminé avec

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ti-op de soin. Les expressions du nouveau Gode ne laisseront point de doute que ceux-là seront condamnés à la peine de la réclusion qui, par de fausses déclarations, donneront à un enfant une famille à laquelle il n'appartient point et le priveront de celle à laquelle il appartient, ou qui, par u« moyen quelconque, lui feront perdre l'état que la loi lui garantissait. »

Ces lignes témoignent que les préoccupations du législateur, en traçant l'art. 345, n'avaient qu'un seul objet, la conservation de l'état civil de l'enfant. La loi veillait pro puera purvido ut liber et inqenuus appareat *. Elle prenait des précautions pour maintenir les familles intactes et pures : PvAlid enim i7iterest parius non subjiciy utardinum dignilas familiammque salva sit 2. Sa prévoyance ne s'étendait, ainsi que l'indique la rubrique du Code, qu'aux seuls crimes et délits tendarU à empêcher ou détruire la preuve de tétat civil de t enfant.

1706. Il suit de là que le mot enfant, dont s'est servi le législateur, ne peut évidemment s'entendre que d'un être organisé et vivant ; car l'enfant né mort et non viable ne peut avoir d'état, ne peut acquérir aucun droit, ni par conséquent en transmettre à personne. Gomment expliquer, d'ailleurs, la disposition rigoureuse de l'art. 345, étendue au recelé de la naissance d'un fœtus ou à l'inhumation clandestine d'un enfant mort-né ? Ces faits sont sans doute répréhensibles, mais ils ne portent aucun préjudice; et s'ils doivent être punis, ce n'est pas par une peine afflictive et infamante. La suppression ou le recelé ne suppose qu'un seul fait, c'est qu'un être qui avait reçu la vie, et qui pouvait vivre, a disparu sans laisser de traces, par l'eflet d'une volonté criminelle. C'est le fait de cette disparition clandestine que la loi punit, abstraction faite de tout autre crime 3.

Il n'est pas inutile d'insister sur cette interprétation, car

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