L. 1, § 13, Dig. de inspiciendo ventre
3. V. dans ce sens Merlin, Uép., y« Suf^pression de part ; Garnot, Gomment, du Code pénal, t. 2, p. 126; Rauter^ p. 76.
elle avait été contestée par la Cour de Cassation. Un arrêt du 5 septembre 1835 a, pour la première fois, posé une interprétation contraire ; cet arrêt déclare : que les dispositions de Tart. 345 sont générales et absolues ; qu'elles s'appliquent également à la suppression d'un enfant mort comme à celle d'un enfant vivant ; que Tenfant dont il s'agit au procès devait être présenté à Tofficier de Tétat civil, pour que son état fut constaté et qu'il fût procédé à son inhumation après les vérifications légales pour établir qu'il était ou qu'il n'était pas né viable, ou faire connaître les causes d'une mort aussi prompte ; que, s'il en était autrement, l'impunité des coupables d'infanticide serait assurée, puisqu'il suffirait de compléter le premier crime et de le couvrir par celui subséquent de la suppression du cadavre, dont le coupable, d'après l'arrêt attaqué, ne serait passible d'aucune peine *. » Deux autres arrêts avaient confirmé cette doctrine ; le dernier ajoutait : « que le principe qui a dicté cette disposition pénale a pour objet de garantir les familles contre toute atteinte portée à Tordre légal de transmissions des héritages ; d'où il suit qu'elle est applicable à toute suppression d'enfant vivant ou mort, par suite de laquelle les droits qui se rattachent au fait de son existence peuvent être compromis ^. »
1707. Reprenons les motifs de ces arrêts : le premier est puisé dans la généralité des termes de l'art. 348, qui permettent de l'appliquer à toute suppression d'enfant vivant ou mort. Mais quel est Tunique objet de cet article ? C'est suivant l'arrêt du 27 août 1835, de garantir les familles contre toute atteinte portée à Tordre légal des transmissions d'héritages. L'enfant mort-né n'a point d'état ; il n'acquiert et ne transmet aucune succession. L'application de la loi est donc néces* sairement limitée au cas où l'enfant a vécu de la vie extrautérine. Objecte-t-on que la suppression de l'enfant doit faire naître la présomption que cet enfant était né vivant ? Mais comment admettre, en matière criminelle, une sorte de pré-