Cass., 17 déc. 1819, S
88 THÉORIE pu CODE PÉNAL, ART. 309, 310 ET 311.
cette nature, car une telle poursuite ne tend qu'à mettre obstacle au rapprochement des époux; mais il est évident que les dispositions générales de la loi pénale les comprennent comme toutes les autres, et nous ne voyons aucun motif pour créer une distinction qu'elle n'a point établie. Telle est l'opinion que la Cour de cassation a consacrée par un arrêtportant : « que l'art. 311 est général dans ses dispositions ; qu'il n'admet aucune exception relativement aux personnes ; que si la justice ne doit interposer son autorité entre époux qu'avec réserve et discrétion, c'est aux tribunaux qu'il appartient, d'après les faits déclarés constants, d'apprécier le plus ou moins de gravité des voies de fait qu'un mari a pu exercer sur la personne de sa femme ; et que, quelle que soit la condition des époux, les blessures ou les coups portés par un mari à sa femme, surtout s'il y a eu préméditation, sont punissables par application dudit article *. » Un autre arrêt a décidé encore : « que les art. 272, 273 et 274 du Gode civil ne s'appliquent qu'aux sévices et voies de fait qui peuvent servir de base aux demandes en séparation de corps et qui peuvent être effacés par la réconciliation des époux ; mais que ces articles ne peuvent mettre obstacle à l'action publique, fondée sur les délits prévus par l'art. 311, ni atténuer les peines édictées par cet article *. »
1356. Il n'y a pas lieu non plus d'étendre la même distinction aux coups qui seraient infligés, par mesure de correction, dans les prisons, par les gardiens aux détenus. Cette mesure, en effet, n'est point au nombre des peines disciplinaires que le règlement du 10 mai 1839 a maintenues pour assurer l'ordre dans les lieux de détention ; elle ne fait pas partie des moyens de correction que les gardiens sont autorisés à employer ; dès lors, elle constitue une voie de fait qui rentre dans les termes de la loi pénale. Toutefois, dans une espèce où le gardien d'une prison, qui avait frappé un détenu, avait été renvoyé de la poursuite par la juridiction correctionnelle, le pourvoi formé contre cet arrêt par le pro-