‹ Théorie du Code pénalChapitre 271 sur 400 · BuU. n. 294, S · texte numérisé non relu

BuU. n. 294, S

2. Cas9.,21 fév. et 27 août 1835, Bull. n. 64 et 332, S. 35. 1. 387 et 920; 15 juillet 1836, Bull. n. 231.

CHAP. LXr. — SUPPRESSION DE PART OU d'eNFANT. 449

somption légale au lieu d'une preuve acquise ? Cette présomption pourrait-elle suffire pour faire considérer Texistence du crime comme certaine, pour établir une peine ? L'arrêt du 5 septembre 1834 ajoute : « que l'enfant devait être présenté, pour que son état fût constaté, et qu'il fût procédé à son inhumation après les vérifications légales. » Tel est, en effet, le vœu de la loi ; mais cette omission, qui peut constituer un délit, a-t-elle le caractère d'un crime ? Ne pas représenter un enfant mort, est-ce commettre le crime de suppression d'enfant ? Cette omission peut être un indice de crime, mais elle ne peut seule le constituer ; car il faudrait soutenir que la présentation de l'enfant au maire et la déclaration de la naissance peuvent être prescrites sous peine de crime de suppression d'enfant.

On se fonde surtout sur l'impunité de la mère. Ainsi, pour établir le crime de suppression, l'argumentation se préoccupe toujours du crime possible d'infanticide. C'est à l'action publique à diriger ses recherches, à multiplier ses investigations, à recueillir tous les indices; si ses efforts n'aboutissent qu'au doute, ce doute doit se résoudre en faveur de Taccusé. On insiste : « L'impunité des coupables serait assurée, puisqu'il suffirait de compléter le premier crime et de le couvrir par celui de la suppression du cadavre, pour que le coupable ne fût passible d'aucune peine. » Mais peut-on admettre que les investigations de la justice soient toujours infructueuses ? Ensuite, n'y a-t-il pas ici une étrange confusion ? Est-ce donc pour arriver à punir le meurtre que la Cour de cassation incrimine la suppression du cadavre d'un enfant mort-né? Faudra-t-il supposer qu'un enfant qui a disparu est mort, et qu'il est mort par l'effet de la volonté criminelle qui a opéré la suppression, pour établir sur cette double présomption la peine du meurtre ? La seule pénalité de l'art. 345 démontre l'erreur de cette doctrine ; car si le coupable a donné la mort, la peine est trop faible ; s'il n'a fait que dérober les traceâ d'un cadavre, elle est évidemment trop forte. Il faut écarter cette double hypothèse. L'art. 34S ne s'applique point aux attentats contre la vie, il n'a pas pour but de réprimer les actes de débauche, et le recelé de grossesse a cessé d'être un

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