‹ Théorie du Code pénalChapitre 273 sur 400 · CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU D^ENPANT · texte numérisé non relu

CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU D^ENPANT

une peine exorbitante, sans proportion avec les autres faits analogues, en punissant une faute comme un crime, un égarement de la honte comme un acte infâme, une omission comme un attentat I (Voy, au surplus n. 1712.)

1708. Cette opinion a été solennellement consacrée par un arrêt des chambres réunies du 1*"^ août 1836, qui reconnaît « que Tart. 345, qui prononce la peine de la réclusion contre la suppression d un enfant, a essentiellement pour objet d'assurer son état civil, ainsi que l'indiquent les titres de la section et du paragraphe sous lesquels cet article est placé ; que si le législateur a eu en vue d'assurer l'état civil d'un enfant, ce n'a pu être que dans la supposition où celui-ci serait vivant, l'enfant né mort ne pouvant avoir d'état ; qu'appliquer cet ; article au cas dïnhumation clandestine d'un enfant mort-né, c'est donner à la loi une extension qui n'est ni dans ses termes ni dans son esprit ; que c'est d'ailleurs enfreindre le principe général qui ne permet pas d'étendre les lois pénales, et qui veut qu'elles soient toujours restreintes dans leurs véritables termes *. » La chambre criminelle, adoptant cette nouvelle interprétation, a jugé, par un arrêt du 8 novembre 1839 ; « que lart. 345 a eu pour objet, non-seulement la conservation de la personne de l'enfant, mais encore d'assurer son état civil ; qu'il en résulte que c'est une condition constitutive et substantielle de ce crime que l'enfant supprimé soit né vivant ^ ; » — par un arrêt du 4 juillet 1840 : « que le législateur a nécessairement supposé que l'enfant serait vivant, puisque l'enfant né mort ne peut avoir d'état ^ ; » — par un arrêt du 26 juillet 1849 * : « que si la loi n'admet par aucune disposition la non-viabilité de l'enfant comme excuse du crime de suppression de cet enfant, et que si Tenfant est mort-né , il en résulte , non que

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