‹ Théorie du Code pénalChapitre 274 sur 400 · BuU. n · texte numérisé non relu

BuU. n

le crime de suppression est excusable, mais que ce crime n'existe pas *. »

1709. Les éléments du crime de suppression d'enfant peuvent être posés maintenant avec précision ; ils sont le résumé de cette discussion : le premier est le fait matériel du recelé, de Tenlèvement, de la suppression de Tenfant ; le deuxième est que Tenfant soit né vivant, qu'il ait eu l'existence extra-utérine , qu'il ait pu jouir d'un état civil ; le troisième, enfin, est que les traces de son existence aient été eflacées avec l'intention de supprimer ou de changer son état. Si la suppression s'applique au cadavre d'un enfant mort-né, il n'y a plus de crime; si elle s'applique au cadavre d'un enfant qui a vécu , avec une autre intention que de supprimer son état, le crime change de nature. Ce dernier élément du crime a été nettement formulé dans un arrêt qui déclare « que le crime n'est légalement caractérisé qu'autant que le fait matériel du recelé ou de la suppression d'enfant a eu lieu avec la pensée coupable d'arriver ainsi à la suppression de l'état civil de cet enfant ; qu'il importe dès lors que l'arrêt qui renvoie la personne poursuivie devant la Cour d'assises sous Taccusation de ce crime relève à sa charge non-seulement les éléments matériels, mais encore les éléments intentionnels dont la réunion est nécessaire pour le constituer 2. »

1. * "^ V. toutefois la note suivante. — Jugé que le mot rwwoeau-néy indiquant nécessairement un enfant né vivanty peut à la rigueur remplacer cette dernière expression (Gass., 4 mars 1875 ; Bull. n. 79).

2. Gass., i9 déc. 1863, Bull. n. 301. — * * Nous devons signaler toutefois les hésitations de la jurisprudence. Dans un arrêt du 9 avril 187i (Bull. n. 108), la Cour suprême, méconnaissant les principes qu'elle avait <;onsacrés, décidait « que la suppression que punit Tarticle 345 est celle, non de Tétat d'un enfant, mais de sa personne ; que cela est si vrai que les pénalités édictées par ledit article s'étendent même au cas où il est établi que l'enfant n'a pas vécu, et où, par suite, il n'y a pas eu d'atteintô possible à son état civil ». — Nous avons critiqué cet arrêt (V. S. 1874. 1. 288 et la note), dont la doctrine a été abandonnée par un arrêt postérieur du 4 mars 1875 (Bull. h. 79) ; S. 75. 1. 433, et notre note).— Dans un autre arrêt du 4 décembre 1879, la Cour suprême adopte une théorie éclectique; elle juge « que l'art. 345— 1° G. pén. pré-

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