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1710. Ces principes ont été appliqués dans une espèce où ils présentaient quelque difficulté. L'enfant avait eu vie, et la mère avait été déclarée, par le jury, coupable des deux crimes d'infanticide et de suppression d'enfant ; un individu, compris dans la même accusation, n'avait été déclaré complice que du crime de suppression d'enfant; la Cour d'assises le déclara absous, par le motif que, ne pouvant y avoir suppression d'un enfant mort, dans l'esprit de l'art. 345, le fait déclaré constant n'était puni ni réprimé par aucune loi. Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation : « Attendu que si les dispositions dudit art. 345, malgré la généralité des termes dans lesquels il est conçu, ne peuvent s'appliquer à la suppression d'un enfant mort-né, elles sont du moins applicables à la suppression d'un enfant qui a eu vie ; attendu, en fait, que Marguerite Rœder a été déclarée à la fois coupable parle jury : i» d'avoir volontairement donné la mort à un enfant nouveau-né dont elle venait d'accoucher ; 2» d'avoir à
voit et punit deux ordres de faits distincts : l» le crime de suppression d'un enfant ayant eu vie, dont la disparition compromet l'état civil, alors que pourtant la suppression de cet état ne paraît pas avoir été la cause directe et déterminante de la suppression de la personne de l'enfant ; 2« le crime de suppression d'état d'un enfant ayant vécu, commis par l'un des moyens indiqués dans cet article, quand la suppression de l'état civil a été le but poursuivi par l'auteur des faits soumis h l'examen de la justice, comme elle est le titre et la base de l'accusation ; — que ces deux crimes ne donnent pas lieu à l'application des mômes règles ; que le dernier ne peut motiver l'action publique qu'après le jugement de la question d'état, conformément à l'art. 327 C. civ.; mais que la disposition de cet article ne doit pas être étendue au fait de la suppression de la personne de l'enfant, fait qui, pris isolément, peut être l'objet principal de la poursuite, et diffère de la suppression d'état par ses effets comme par sa nature...». (Cass., 4 décembre i879; Bull. n. 215; S. 81. 1. 89, et notre note).
Enfin, la Cour suprême disait de même, dans un arrêt du 2 septembre 1880 (BuU. n. 174), « que siTart. 345 — 1» du Code pénal prévoit et punit la suppression d'un enfant né vivant, en vue d'empêcher ou détruire la preuve de l'état civil de cet enfant, il s'applique également au seul fait d'avoir supprimé la personne d'un enfant ayant vécu, alors même que rintention de porter atteinte à l'état civil de l'enfant n'aurait pas été la cause directe et déterminante de cette suppression. » — On voit (jue la jurisprudence n'est pas parfaitement assurée.
la même époque supprimé cet enfant ; qu'Antoine Greffe, à son tour, a été déclaré coupable d'avoir, avec connaissance, aidé et assisté l'auteur de cette suppression d'enfant; qu'il résulte de l'ensemble de la déclaration du jury que l'enfant dont venait d'accoucher Marguerite Rœder , et qu'elle avait volontairement homicide et supprimé , avait donc eu vie, et que l'accusé, déclaré complice de la suppression d'un enfant ayant eu vie , devait être condamné aux peines portées par les articles 89, 60 et 348 du Code pénal *. »
Une circonstance importante sépare cet arrêt de ceux que nous avons cités précédemment : l'enfant, dans cette dernière espèce , avait eu vie ; il s'agissait, au contraire, dans les autres, de la suppression d'un enfant mort-né ; la question n'était donc plus la même, et dès lors cette décision n'a dérogé, sous aucun rapport, à l'arrêt solennel du l^^ août 1836. Mais peut-être pourrait-on trouver que cet arrêt ne constate pas suffisamment à la charge de l'accusé les éléments du crime de suppression d'état. En effet, il est nécessaire, pour l'existence de ce crime, ainsi que nous venons de l'établir, non-seulement qu'il y ait un fait de recelé et que ce recelé s'applique à un enfant vivant, mais encore qu'il ait été commis avec l'intention de supprimer ou de changer son état civil. Or, puisque l'accusé, dans l'espèce, était acquitté de l'accusation de complicité d'infanticide, et que cependant la mère était à la fois déclarée coupable d'avoir volontairement donné la mort à un enfant dont elle venait d'accoucher^ il en résulte que le crime de suppression d'état n'avait pu être commis qu'en recelant le cadavre de l'enfant, et par conséquent à l'égard d'un enfant déjà mort. Or, le seul fait d'une inhumation clandestine, la seule omission d'une déclaration de la naissance de cet enfant, ne saurait emporter de plein droit l'intention de supprimer son état ; il fallait donc constater cette intention, et, à cet égard, la déclaration du jury
1. Cass., îOsept. 1838, S. 38. 1 900;Journ. du dr. crim., 1838, p. 3-28,
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est restée muette. Les circonstances constitutives du crime ne sont donc pas assez nettement énoncées.
1714. Sous un autre rapport, il ne faut pas admettre, comme semble l'indiquer le même arrêt, que dans une accusation d'infanticide la question relative à la suppression de l'enfant puisse être posée comme résultant des débats. Ces deux crimes sont distincts Tun de Tautre ; ils reposent sur des éléments différents ; ils n'admettent ni les mêmes investigations de la part de la justice, ni les mêmes moyens de défense de la part de l'accusé ; en un mot, la suppression d'état n'est point contenue dans l'infanticide, elle n'en est point un fait dérivatif, une modification. Elle ne peut être posée dans les débats ouverts sur cette accusation comme une circonstance du fait principal ; elle peut seulement devenir la matière d'une accusation nouvelle. Telle est, au surplus, la règle posée par deux arrêts de la Cour de cassation portant : « que s'il résulte des débats quelque circonstance qui aggrave le crime imputé à l'accusé, ou quelque fait qui n'en soit qu'une modification, le président de la Cour d'assises est autorisé à soumettre au jury ce point nouveau, dans une question ajoutée à celles qui résultent de l'acte d'accusation ; mais que, lorsque le fait qui résulte des débats est, au contraire, un fait principal et séparé, constituant un crime distinct, on ne peut l'ajouter à l'accusation primitive et le faire décider par le jury: que le crime de suppression d'enfant ne peut être considéré comme une modification du crime d'infanticide ; que celui-ci est un attentat contre la vie de l'enfant, tandis que l'autre, placé dans une section différente du Gode pénal, es^ surtout un attentat contre son état civil ; que, dès lors, sui l'accusation de l'un de ces faits, il ne peut valablement être posé de questions sur l'autre, quoiqu'il soit résulté des débats, sauf au ministère public à en faire l'objet d'une poursuite principale *. »
1712. Une addition a été faite à l'art. 345 par la loi du
1. Cass., 20 août 18-23, Bull. n. 139; Sir., t 8, 1, p, 178; et 19 avril 1839, Journ du dr. crim., 1839, p. 138.
4o6 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 345,
13 mai 1863. Cet article ne s'appliquait, comme on vient de rétablir, qu'à la suppression de l'enfant né vivant. Le législateur a vu là une lacune qu'il a remplie en ces termes :
« Art. 345. Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion . — S'il n'est pas élabli que VenfarU ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans et emprisonnement ; s'il est élabli que V enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement *. — Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. »
Exposé des motifs : « Pour donner la raison de cette disposition additionnelle, il convient de rappeler que la Cour de cassation, après avoir jugé que la disposition du g !«', générale et absolue, devait s'appliquer à toute suppression d'enfant, vivant ou mort, paraît être définitivement revenue de cette jurisprudence. Elle juge maintenant, et depuis longtemps, que l'art. 345 ne dispose que pour la suppression d'un enfant vivant ; s'il n'est pas établi que renfant supprimé ait vécu, l'article cesse d'être applicable. Le sens de la loi ainsi fixé, la femme récemment accouchée qui ne représente pas son enfant et qui n'en rend aucun, n'encourt aucune peine : la garantie sociale manque à Fenfant qui vient de naUre. Est-il besoin d'insister sur les conséquences ? Nous ne savons pas de tentation plus forte à commettre l'infanticide. La mère qu'un sentiment de honte ou tout autre mobile sollicite à ce crime, peut s'assurer l'impunité par une suppression complète, car elle met la justice dans Timpossibilité de
1. * * Jugé « que l'art. 345 — 3» du Code pénal doit être combiné avec l'art. 312 du Code civil, aux termes duquel l'enfant n'est réputé viable qu'après un minimum de 180 jours, ou six mois de gestation ; que l'être qui vient au monde avant ce terme, privé non-seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l'existenee, ne constitue qu'un produit innommé et non un enfant, dans le sens que le législateur a attaché à cette expression ; que ce n'est point en vue d'un pareil être qui, suivant que la venue au jour se rapproche davantage de l'époque de la conception, peut ne pas même présenter les signes distinctifs de la forme humaine, que le décret du 3 juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout enfant mort-né à l'officier de l'état civil; qu'une telle présentation, sans utilité pour l'intérêt social, pourrait dans certains cas blesser la pudeur publique » (Cass. , 7 août 1874; Bull. n. 2â4;S. 75. 1. 41, et notre note).— V. aussi Dijon, 11 mai 1879; S. 79. 2. 230;— Douai, 40 avril 1881, S. 82. 2. 36. — V. toutefois, en sens contraire, Amiens, 20 décembre 1873; — S. 73. 2. 108; — Agcn, 6 août 1874; S. 75. 2. 108.
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vérifier si Tenfant a vécu. On s'est ému de cette défaillance de la loi. Même les esprits les plus portés à radoucissement systématique des peines reconnaissent qu'il y a là quelque chose à faire, une lacune ù remplir. Fallait-il ériger en loi par une disposition formelle la première jurisprudence de la Cour de cassation, qui appliquait Tart. 315 à toute suppression d*enfant, fût-il mort-né? Ou si cette disposition semblait trop rigoureuse, ne devait-on pas mettre à la charge de la môre coupable la preuve que Tenfant supprimé n'avait pas vécu ? Assurément ce dernier parti n'avait rien d'excessif. La môre d'un enfant mort-né pourra bien cacher le cadavre ou l'enterrer secrètement pour cacher sa honte ; mais elle ne le détruira point; elle voudra pouvoir le représenter à la justice si sa faute vient à être découverte. Quand elle le détruit ou qu'elle refuse de le représenter, elle autorise les plus terribles soupçons. Sans doute ces soupçons ne vont pas à légitimer une accusation formelle d'infanticide ; il ne peut s'agir encore que de suppression. Mais dans cette limite serait-ce donc une exigence outrée de la loi de présumer, jusqu'à preuve contraire, que l'enfant supprimé a vécu ? Nous ne disons ceci que pour faire ressortir la modération de l'incrimination nouvelle, car elle n'est pas dans ce sens. On a considéré que la non-représentation du cadavre ne supposait pas nécessairement sa destruction volontaire ; qu'elle pouvait s'expliquer par d'autres circonstances, peu communes sans doute, mais possibles ; que même la destruction volontaire n'excluait pas forcément l'hypothèse de l'enfant mort-né, car il pourrait arriver que le sentiment de la honte, aveugle, irrésisCible, et ne laissant place à aucun calcul de prudence, eût poussé à l'anéantissement de tous les témoignages de la faute. On a voulu dès lors laisser à la femme, accusée ou prévenue, le bénéfice de ces doutes et de ces possibilités, et l'on a dit : l'enfant doit être représenté vivant ou mort ; il faut à ce principe nécessaire une sanction pénale. Si l'enfant n'est pas représenté, il y aura crime ou délit de suppression : crime, si la suppression est d'un enfant né vivant; délit, s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, ou si la preuve contraire est rapportée. Pour le cas de suppression criminelle, la sanction pénale existait déjà dans le premier paragraphe de Tart. 345 ; mais elle restait à faire pour les deux cas de suppression délictueuse ; c'est l'objet de la disposition additionnelle. On a pensé que malgré l'identité du fait principal, les deux cas du délit étaient de valeur trop inégale pour les confondre sous une seule peine en laissant au juge le soin de leur faire des parts inégales dans l'application. »
Rapport de la commission : « Nous acceptons cette incrimination nouvelle en faisant remarquer que le délit qui sera poursuivi par l'application des deux paragraphes additionnels, ne se rattache plus essentiellement au principe des incriminations portées dans l'art. 345. En effet, si l'enfant n'a pas vécu, ou si seulement il n'est pas établi qu'il ait vécu, il n'y a pas de suppression dans le sens légal de ce mot, car il n'y a pas d'atteinte possible à son état civil. C'est la non-représentation de l'enfant qui est la base de la poursuile et qui prend le caractère d'un délit. C'est pour
mieux rendre cette pensée que nous avons retranché le mot suppriiné de la rédaction proposée par le projet. L'enfant dont il s'agit dans les paragraphes additionnels sera donc bien alors tout enfant qui aura disparu, qui ne sera pas représenté, et dont la disparition ne sera pas expliquée, quel que soit d'ailleurs le motif pour lequel on Fa fait disparaître.»
Nous avons signalé plus haut (n** 1707) la lacune que les termes de lart. 345 laissaient dans rincrimination. Notre pensée a été comprise et exactement appliquée. La distinction faite entre les deux délits, suivant que la vie de Tenfant n"a pas été établie ou qu'il est constaté qu'il n'a pas vécu, répond avec justesse à la valeur morale des deux actes *.
1 * * Notons que les incriminations qui se trouvent ainsi réunies dans Tart. 345 sont de nature tout à fait différente, et que les additions qui ont été faites à cet article par la loi de 1863 n'ont pas eu pour conséquence de modifier les éléments du délit de suppression d'enfant. La jurisprudence a paru, à cet égard, un peu hésitante. Un arrêt de la Cour suprême du 14 mars 1873 (Bull. n. 70) avait jugé « qu'aux termes de l'art. 345 du Code pénal, révisé par la loi du 13 mai 1863, la suppression d'un enfant, c'est-à-dire le défaut de représentation de l'enfant vivant ou mort, constitue un fait principal, un délit puni de peines correctionnelles plus ou moins graves, suivant les distinctions énoncées aux g 2 et 3 de cet article ; — que de l'ensemble dudit article il résulte que le fait de suppression d'un enfant peut, selon les circonstances, constituer un délit ou un crime : un délit, s'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, et, à plus forte raison, s'il est établi que l'enfant n'a pas vécu ; un crime, s'il est établi que l'enfant a vécu; — qu'il suit de là que le jury doit être interrogé, d'abord, et par une question distincte, sur le point de savoir si l'accusée est coupable d'avoir supprimé un enlanl ; qu'ensuite doit Ctre posée, comme question relative à une circonstance aggravante, celle de savoir s'il est établi que l'enfant a vécu... » Cette solution n'était pas conforme aux principes. La Cour de cassation avait reconnu, après quelques hésitations, que l'art. 345, dans son texte primitif (qui forme aujourd'hui la i^ disposition), n'était applicable qu'au cas de suppression d'un enfant né vivant ( V. sup ra, n. 1708). La révision de 1863 a-t-elle, en ajoutant une incrimination nouvelle à l'art. 345, modifié le sens de l'incrimination préexistante? Nullement, et le rapport de la Commission, qu'on vient de lire, est formel à cet égard. 11 faut donc reconnaître qu'après comme avant la loi de 1863, la circonstance que l'enfant était vivant était une circonstance constitutive du crime de suppression d'enfant et qu'il n'est pas nécessaire d'en faire l'objet d'une question distincte. C'est ce qu'a décidé un arrêt postérieur.