CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU D'ENFANT
1713. Il résulte des deux paragraphes ajoutés à l'art. 345 qu'il est nécessaire de représenter le cadavre de l'enfant, aussitôt après la naissance, pour constater s'il a vécu ou s'il n'a pas vécu, et que le défaut de cette représentation est un indice et peut-être une preuve du délit. C'est ce que la Cour de cassation a décidé, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Poitiers : « attendu que les dispositions ajoutées par la loi du 13 mai 1863 à Tart. 345 ont eu pour but, non pas d'énerver la répression du crime de suppression d'enfant, mais d'assurer à l'enfant une protection nouvelle, en punissant de peines correctionnelles le fait de suppression lorsqu'il était douteux que l'enfant eût vécu, et même lorsqu'il était certain qu'il n'avait pas vécu ; — qu'aux termes de l'article 55 du Code civil, l'enfant nouveau-né doit être présenté dans un délai déterminé à l'officier de l'état civil, sous les peines portées en l'art. 346 du Code pénal, et qu'il en est de même aux termes du décret du 4 juillet 1806, lorsque l'enfant est mort-né ; — que, par la nouvelle rédaction de l'article 345, le législateur a voulu atteindre toute suppression d'enfant, parce que cette suppression a pour effet de soustraire l'existence de l'enfant a la connaissance de tous, et empêche que l'enfant, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas vécu, marque son passage dans la société et dans la famille, et qu'il y prenne et y conserve la place que lui assignaient la nature et la loi ; qu'un pareil fait est d'autant plus punissable qu'il n'a que trop souvent pour but de cacher un infanticide et d'en
du 4 mars 1875 (Bull. n. 79) où nous relevons ce qui suit:.. . <» Attendu que la loi du 13 mai 1863, qui a complété l'art. 345 du Code pénal, a reproduit textuellement, dans le premier paragraphe de cet article, l'ancien article 343, qui prévoyait et réprimait le crime de suppression d'enfant ; — que les dispositions de cet article n*étaient applicables qu'au cas de suppression d'un enfant né vivant, dont la loi avait eu pour but principal d'assurer l'état civil; — qu'en conséquence, l'existence de l'enfant était un des éléments essentiels et constifutifs du crime de suppression.. . » — La jurisprudence paraît être ainsi revenue aux véritables principes, qu'elle avait d'abord consacrés (V. 8.1875.1. 433, et notre note). Elle admet toutefois que la circonstance que l'enfant a vécu peut faire l'objet d'une question séparée (Cass., 13 janv. 1881; Bull. n. 6).
faire disparaître les traces ; — qu'en présence de ces dispositions, la représentation de l'enfant faite tardivement, et après qu'on a déjà fait disparaître son cadavre, ne saurait donner satisfaction à la loi et effacer un délit déjà commis ; — que Tarrêt attaqué constate qu'après la naissance de l'enfant, aucune déclaration ou présentation n'a été faite à l'officier de l'état civil ; — que l'enfant a été enfoui dans la terre aussitôt après la naissance ; que les demanderesses n'ont indiqué l'endroit où il avait été enterré qu'après avoir nié énergiquement soit l'accouchement, soit la naissance, et après avoir été obligées, après une visite de médecin, de confesser la vérité, mais à une époque où l'état de décomposition du cadavre ne permettait pas de reconnaître si l'enfant avait vécu ou n'avait pas vécu ; — qu'en reconnaissant dans ces faits le délit de suppression, l'arrêt n'a fait qu'une saine application de la loi *. »
1714. L'art. 345 ne punit pas seulement le crime d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant ; il prévoit aussi le crime de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée.
Dans cette deuxième hypothèse de l'article, le caractère principal du crime est le même : son but; est toujours de changer l'état civil de l'enfant ; nos précédentes observations sur ce caractère du crime de suppression d'enfant s'appliquent donc nécessairement ici 2.