Cass., 24 nov. 1865, BuU. n
2. La Cour suprême «i jugé, par un arrêt très intéressant, du 2 décembre 1876 (Bull. n. 258; S. 77. 1.433, et notre note) que les art. 326 et 327 du Code civil s'appliquent à la substitution comme à la suppression d'enfant, ^t que le ministère public ne peut poursuivre un semblable fait, tant que l'action civile sur la question d'état reste ouverte aux intéressés. \\y avait, dans l'espèce, cette circonstance grave que les deux enfants, qui avaient été substitués Tun à l'autre, avaient été régulièrement déclarés et inscrits sur les registres de rétat civil. C'est à raison de cette circonstance que nous avons cru devoir critiquer la solution de Farrét (V. notre note précitée) . Nous faisions remarquer que les deux enfants, qui avaient été, suivant l'expression vulgaire, changés m nourrice,, ayant été régulièrement inscrits, possédaient par cela même la preuve normale et légale de leur
CHAP. tXI. — SUPPRESSION DE PART OU D'enFANT. 461
Les éléments matériels du crime sont seuls différents : il s'agit moins de supprimer Tétat de l'enfant que de le créer par la fraude ; il s'agit d'attribuer à un enfant étranger les droits ou les avantages d'un membre de la famille.
La loi romaine avait vu dans cette supposition un crime de faux, quia qui partttm supponit, falsum^ committit^; elle le punissait avec une grande rigueur ; l'auteur de la supposition encourait la peine de mort: Obstetricem quœ partum alienum attulil ut supponi possity summo supplicio affèci placuit *. L'accusation ne pouvait être différée sous le prétexte d'attendre la puberté de l'enfant ^ ; et elle ne pouvait être couverte par aucune prescription : Accusatio suppositi partûs nullâ temporis prœscripiioîie depellitur^.
Notre ancien droit avait maintenu le principe de la loi romaine, et la supposition de part était classée parmi les faux^; mais ce crime avait cessé d'être imprescriptible, et la pénalité était différente : quoique laissée à l'arbitraire des juges par le silence de la législation, la jurisprudence avait adopté l'amende honorable et le bannissement perpétuel.
Jousse énumère dans les termes suivants les différentes hypothèses où ce crime peut se présenter : « Il a lieu: 1" quand une femme, après avoir feint d'être grosse, fait paraître au
état civil, et quMl n'y avait ultérieurement à vider qu'une question d'irfenlilé, question très délicate peut-être, mais qui ne constituait pas, à proprement parler une question d'état. Nous croyons que la solution de Tarrêt qui précède n'est conforme ni au texte, ni à ses motifs; car, en pareille hypothèse, l'enfant qui, découvrant la fraude, viendrait réclamer le bénéfice de son acte de naissance, n'aurait qu'à faire la preuve de son identité et n'aurait pour cela nul besoin de commencement de preuve par écrit : or l'exception préjudicielle est précisément fondée sur la crainte qu'on se dispense, en prenant la voie criminelle, du commencement de preuve par écrit exigé par la loi civile (Comp. Bertauld, Questions et exceptions prâjud,, n. 20).