‹ Théorie du Code pénalChapitre 279 sur 400 · Cass., 7 avril 1831, Journ. du dr. crim., 1831, p. 2o · texte numérisé non relu

Cass., 7 avril 1831, Journ. du dr. crim., 1831, p. 2o

CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU d'ENFANT. 463

1716. Les moyens employés, soit pour parvenir à la suppression de l'état d un enfant, soit pour accomplir la supposition de cet état, présentent souvent les caractères d'un faux en écritures publiques. En eifet, c'est en altérant les déclarations et les faits que les actes de l'état civil ont pour objet de recevoir et de constater, que ces crimes peuvent se consommer, et ces altérations rentrent dans les termes de Tart. 147 du Code pénal *. Dans ce cas, quoique le faux soit un moyen pour commettre un autre crime, il n'en conserve pas moins son caractère intrinsèque, et le coupable doit être simultanément poursuivi à raison de ce double fait.

1717. Une des plus graves difficultés de cette matière consiste dans la suspension dont l'action publique est frappée, toutes les fois qu'elle a pour base une question de filiation. Nous n'avons point à développer ici la théorie de cette exception préjudicielle, qui laisse le ministère public impuissant tant qu'elle n'est point jugée, et qui repose sur un intérêt plus grand que l'intérêt même de la répression des crimes, le maintien de la stabilité et de la paix des familles : cette matière appartient exclusivement à l'instruction criminelle *.. Nous ferons seulement remarquer que les art. 326 et 327 du

1. ** Ainsi, il a été jugé que le fait d'avoir attribué, dans Tacte de naissance, un faux nom à la mère naturelle d'un enfant constitue le crime prévu par Fart. 343, « attendu que cette déclaration mensongère, par laquelle une filiation autre que celle de la nature est attribuée à un enfant dans son acte de naissance, même en admettant l'attribution d'une mère imaginaire, a pour effet de supprimer son état. » (Cass., 29 mai 1873 Bull. n. 1S2). — Cette solution n'est pas sans difficulté, si Ton considère; que l'indication de la mère dans Tacte de naissance d'un enfant naturel, sans l'aveu de celle-ci, ne fait pas foi de la filiation. Mais l'arrêt allègue < que si les déclarations de l'acte de naissance relatives à la filiation de l'enfant naturel ne font pas foi au môme degré que celles relatives à la filiation légitime, elles servent néanmoins, lorsqu'elles sont laites dans les conditions déterminées par la loi, à établir les rapports naturels entre Tenfant présenté à l'officier d'état civil et la mère désignée par le déclarant; que Taltération de cet élément de preuve de l'état civil de Tenfant est donc de nature à lui porter un grave préjudice.. . »

2. Voy. notre Traité de instruction criminelle, t. 2, n. 828 et suiv.; Merlin, Questions de dr., v» Quest. d'état, § 2 ; Mangin, Traité de l'action publique, n. 181 et suiv.

464 TUÉOHIE DU GODE Î^ÉNAL, ART. 345.

Gode civil, en interdisant la voie de la plainte et Taction criminelle au ministère public et à la partie intéressée, tant que les tribunaux civils n'ont pas statué définitivement sur la question d'état, élèvent non-seulement une question préjudicielle, mais une fin de non-recevoir contre la poursuite, d*où il suit que le prévenu ne peut pas être mis en arrestation ou doit être mis en liberté * ; et que, d'un autre côté, Faction publique n'est, toutefois, suspendue qu'autant que la filiation de Tenfant est nécessairement liée à la poursuite 2. Ainsi ce sursis n'a pas lieu dans le cas d'exposition d'enfant, puisque ce délit est indépendant de la filiation de l'enfant ; dans le cas de suppression de la personne et non de l'état, puisque l'art. 327 du Code civil n'est relatif qu'au délit de suppression d'état 3 ; dans le cas, enfin, ou la supposition de part n'a été accompagnée de la production d'aucun enfant, puisque aucun état ne se trouve en litige *.

1718. Nous passons à la deuxième classe de faits prévus dans cette section : ces faits se rattachent à ceux que nous venons d'examiner, parce que, comme ceux-ci, ils ont pour effet de compromettre l'état civil de l'enfant ; ils en diffèrent, parce qu'ils sont plutôt le résultat de l'insouciance et de la négligence que d'un dessein criminel.

Cette observation, toutefois, ne peut s'appliquer au plus grave de ces actes, à celui qui est prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 345, ainsi conçu : « La même peine (celle de la réclusion) aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteraient point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. »

Ces termes assez vagues laisseraient quelque incertitude

1. Cass., 10 mess, an XII, Devill et Car., 1, p. 991 ; 9 fév. 1810, ibid., 3, p. 149 ; 30 mars 1813, ibid., 4, p 314; 25 nov. 1808, ibid., 2, p. 608. — DaU., CoU. alph. ., t. 8, p. 599 et 600. — * * V. aussi Cass., 29 mai 1873; Bull. n. 152.

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