‹ Théorie du Code pénalChapitre 280 sur 400 · V. supra, p. 452, n. 2 et p. 458, n · texte numérisé non relu

V. supra, p. 452, n. 2 et p. 458, n

3. Cass., 26 sept, et 12 déc. 1813^ Bull. p. 382; 8 avril 182G, Bull. p. 189; 3janv. 1857, Bull. n. 6.

4. Cass., 7 avril 1831, Journ. du cr. crim.^ 1831, p. 251 ; 1» oct. 1811, Bull. ff. 254; 4 août 1842, Buil. n. 190.

CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU d'eNFANT. 465

sur le caractère de ce crime, si la pénalité que la loi y a attachée ne servait à le fixer. Il est évident, en effet, que le simple refus fait parla personne qui s'est chargée de l'enfant de le représenter à. ses père, mère ou tuteur, à la première réquisition qui lui en serait faite, ne suffirait -pas pour constituer ce crime, car il est impossible d'admettre que le législateur ait voulu punir un tel refus de la peine de la réclusion.

Quel est donc l'objet de cette peine ? « L'art. 345, dit M. Carnot, suppose nécessairement qu'il y aura eu séquestration, ou que la personne à laquelle l'enfant aura été confié en aura disposé de manière à ne pouvoir le représenter ni donner connaissance de ce qu'il serait devenu *. » M. Rauter ajoute : « Il faut que le refus ou l'omission de le représenter soit fait dans l'intention de nuire à l'état de l'enfant 2. »

Cette intention peut sans doute accompagner le refus de représenter l'enfant ; mais rien n'indique qu'elle soit une condition essentielle du crime. Remarquez que si, dans la plupart des cas prévus par le premier paragraphe de l'article 345, il s'agit d'un enfant nouveau-né, cette circonstance ne se reproduit pas dans le second, et que dès lors le refus de représenter un enfant régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil, ne porterait aucun préjudice à son état. On doit donc penser, avec M. Carnot, que le fait prévu par la loi est un véritable abus de confiance commis sur la personne de l'enfant au préjudice des parents qui l'ont confié à des mains étrangères. L'art. 348 prévoit le cas où le dépositaire infidèle l'a remis dans un hospice ; il était naturel qu'une autre disposition prévît le refus de le représenter, quand ce refus serait le résultat d'un coupable abus de confiance. Et si l'on pense qu'il s'agit d'un enfant confié à la foi d'une tierce personne, et livré peut-être par celle-ci à une destinée inconnue, on ne trouve pas la loi trop rigoureuse. Il n'est pas besoin d'ajouter que si les traitements exercés sur la personne de l'enfant pouvaient constituer d'autres crimes, ces crimes ne

Page 1