‹ Théorie du Code pénalChapitre 29 sur 400 · Cass., 7 mai 1851, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 7 mai 1851, Bull. n

CHAP. XLVIII. — COUPS BT BLBSSORBS VOLONTAIRES. 89

eureur général a été rejeté ; mais ce rejet est fondé sur ce que le prévenu, ayant cru par erreur agir conformément à un règlement, et n'ayant infligé qu'un coup léger pour une faute grave, avait été déclaré exempt de toute intention coupable^. C'est donc là un arrêt d'espèce et non de principe ; en thèse générale, le droit de frapper les détenus dans les maisons de correction et de détention, et à plus forte raison dans les maisons de justice, n'existe pas ; le gardien qui se livre à des voies de fait ne trouve donc aucune cause d'excuse dans la fonction qu'il exerce, il est investi d'une autorité qui est définie par les règlements ; s'il en dépasse les limites, il est responsable, et l'excès qu'il commet, s'il tombe sous les termes de la loi pénale, doit en subir l'application.

1357. Il y a lieu de remarquer que Fart, 312 ne parle que de « l'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants ; » il ne rappelle pas les autres violences ou voies de fait qui sont incriminées dans les articles précédents. De là, on pourrait induire que ces violences et voies de fait, même quand elles sont exercées sur la personne des ascendants, trouvent une répression suffisante dans les peines édictées par les art. 309, 310 et 311. La Cour de cassation n'a pas pensé qu'une telle induction fût fondée* Il lui a paru que les termes de l'art. 309 dominent les textes qui suivent et qu'il n'était pas possible d'établir deux classes de violences avec ou sans coups ou blessures. Il était constaté par un arrêt de la Cour de Colmar que « Antoine MuUer avait saisi son père, l'avait volontairement jeté avec violence dans une rigole, et lui avait serré la gorge jusqu'à ce qu'un voisin, attiré par le bruit, l'eût arraché de dessus son père. » La Cour avait déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître de ces violences. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté ; « attendu que si l'art, 312 n attache l'aggravation pénale qu'il édicté qu'aux coups portés et aux blessures faites par un fils à ses père et mère et autres ascendants, il n'y a pas lieu de restreindre son application à cette seule espèce de violence ; qu'il ne fait, en effet, que prévoir une

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