‹ Théorie du Code pénalChapitre 282 sur 400 · Cass., 16 déc. 1843, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 16 déc. 1843, Bull. n

CHAP. LXr. — SUPPRESSION DE PART OU d'enFANT. 467

gences qui peuvent avoir le même effet. Telle est Tomission de la déclaration de la naissance, et celle de la remise à l'officier de rétat civil d'un enfant trouvé.

L'art. 55 du Code civil porte que « les déclarations de naissance seront faites, dans les trois Jours de Taceouchement, à l'officier de Tétat civil du lieu; l'enfant lui sera présenté ». L'art. 56 ajoute : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirui^ie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. »

Ces deux articles trouvent leur sanction dans Tart. 346 du Code pénal ainsi conçu : » Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'articleSS du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. »

« Le Code civil, dit Texposé des motifs, pour assurer cet état aux enfants, exige que les naissances soient déclarées à Fofficier de l'état civil, et désigne les personnes qu'il charge de feire ces déclarations. Depuis ce Code, on a remarqué que, faute d'une loi pénale, quelques personnes s'en étaient abstenues. Cette conduite est d'autant plus blâmable, qu'elles contreviennent à une loi sage, dont le but est de veiller à l'intérêt d'enfants qui ne peuvent pas y veiller eux-mêmes ; que la tendresse des parents eût dû être le garant de l'exécution de la loi; qu'enfin, s'il était possible de croire que le motif de ce délit fût Tespoîr de soustraire un jour ces mêmes enfants aux lois sur la conscription, il peuvent être assurés qu'ils les exposeftt, au contraire, à être appelés plu» tôt qu'ils ne le seraient s'ils étaient en état de représenter leur acte de naissance. Le Code actuel punit ce délit. »

1721. 11 consiste entièrement dans l'omission de la déclaration de la naissance dans les trois jours de Taccouchement. Ainsi il ne s'agit point d'un délit moral, mais d'une simple

contravention matérielle * ; la loi ne punit point rintentioi;i criminelle, mais la négligence : elle a voulu contraindre, par 1a crainte d'une peine, à coïistater Tétat civil de Tenfant; elle a créé une obligation de faire, et elle frappe Tabstention du fait qu'elle a prescrit '. Quel est l'objet précis de cette obligation ? En quoi consiste-t-elle? Elle est définie par un arrêt qui déclare « que Fart. 346 se réfère exclusivement aux art. 5S et 56 du Code civil, et non à Tart. 57 du même Gode, qui détermine les énonciations que doit renfermer Tacte de naissance ; qu'en effet, les personnes qui ont assisté à Taccoucliement peuvent être dans l'impuissance de donner à l'officier de l'état cjivil tous les renseignements relatifs à ces énonciations, et que dès.lors ces personnes ne pouvaient être rendues passibles de peines à raison de ces omissions ; qu'elles sont donc affranchies de la pénalité établie par l'art. 346, lorsqu'elles ont déclaré le fait de la naissance et les circonstances accessoires qui sont à leur connaissance 3. » Il suit de là que le médecin ou la sage-femme n'est pas tenu de déclarer le nom de la mère, et c'est ce qui a été reconnu par le même arrêt, qui donne en outre cette raison spéciale: « qu'aux termes de l'art. 378, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les sages-femmes, peuvent être, à raison de leur profession, rendus dépositaires de secrets de famille qu'ils ne peuvent révéler sans s'exposer à des peines *. » (Voy. n^ 710).

1722. Cette déclaration doit avoir lieu, soit que l'enfant soit né en vie ou non, « attendu que le législateur,»par l'art. 346, a principalement voulu la constatation de l'accouchement de tout

1 . * * Nous avons plus d une fois déjà critiqué cette arbitraire classiflcalion. Il s'agit ici d'un délit, puisque le fait est puni de peines correctionnelles, et les principes qui régissent les délits sont dès lors applicables. Nous ayons dit aussi que la Cour de cassation, dans ses derniers arrêts, a consacré la doctrine que nous avons constamment défendue et qui divine les infractions d'après la peine, suivant les termes de l'art, i»' du Code pénal (V. tome I, p. 36, n. 1 et p. 495).

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