Mêmes arrêts
CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU d'bNFANT. 469
enfant ; que les considérations les plus impérieuses d'ordre public commandent à toute personne qui y a assisté la décla-. ration du fait à Tofficier de Tétat civil; qu'elles ne sont pas exclusiven^nt applicables à la preuve de l'état de ces enfants ; qu'un décret spécial du 4 juillet 1806 a imposé aux officiers de Vétat civil le devoir particulier de recevoir cette déclaration à l'égard des enfants, lorsqu'il est incertain de savoir s'ils ont eu vie ou non, et de consigner dans l'acte qui en est dressé, notamment l'heure à laquelle l'enfant présenté est sorti du sein de la gière ; que ce décret a nécessairement sa sanction dans la disposition présente de Tartiele846*. »
Mais cette obligation n'est imposée qu'à certaines personnes . La Cour de cassation a même restreint l'application de l'article 346 aux seules personnes qu'a désignées rart.56 du Gode civil» par conséquent à toutes celles qui ont assisté à l'accouchement, lorsque cet accouchement a eu lieu au domicile de la mère, et à la seule personne chez laquelle elle est accouchée, lorsque Taccouchement a eu lieu hors de son domicile. Telle est la doctrine consacrée dans une espèce dans laquelle Taccouchement avait eu lieu hors du domicile de la mère : le tribunal correctionnel avait condamné la personne chez laquelle cet accouchement avait été effectué, et avait acquitté le chirurgien qui l'avait assistée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du ministère public : « attendu que l'art. 346 du Code pénal ne punit, pour défaut de déclaration de la naissance d'un enfant, qne les personnes ayant assisté à l'accouchement, à qui l'obligation de faire cette déclaration est imposée par l'art. 56 du Code civil; que, par la dernière disposition de cet article, dans le cas où la mère accouche hors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant est imposée à la personne chez qui elle est accouchée ; que, par le jugement attaqué, Chartrain, chez qui la mère était accouchée, et qui avait assisté à l'accouchement, a été condamné, pour défaut de déclaration de la naissance de l'enfant, à la peine qu'il avait en-
i. Cass.,2sept. 1843, Bull. n. 233. — ** Adde Cass., 27 juill. ia72 Bull. D. 194.
courue ; que, dans cet état de faits, le renvoi prononcé en faveur du chirurgien Duboscage, qui avait également assisté à Taccouchement, de la prévention de n'avoir pas déclaré la naissance de Tenfant, n'a pas été une violation départ. 346 du Code pénal et 56 du Code civil *. » Cette jurisprudence nous paraît contraire à la loi. L'art. 346 punit toute personne qui, ayant assistée un accouchement, n'a pas fait la déclaration ; il ne distingue pas si Taccouchement a eu lieu au domicile ou hors du domicile de la mère ; sa disposition s'applique à tous les cas, à tous les lieux. La Cour de cassation la restreint aux termes de l'art, 56 du Code civil ; mais remarquez d'abord que cet article.rend resporîsable de la déclaration la personne chez qui la mère est accouchée, lors même que cette personne n'aurait pas assisté à Faccouchement ; or, cette assistance est une circonstance essentielle du délit prévu par l'art, 346, de sorte que le défaut de déclaration de cette personne, lorsqu'elle n'a pas été présente à l'accouchement, n'est, malgré les termes du Code civil, passible d'aucune peine. En second lieu, il résulterait de la même jurisprudence que l'omission de toute déclaration n'entraînerait aucune peine toutes les fois que l'accouchement aurait lieu hors du domicile de la mère, puisque d'une part, d'après la Cour de cassation, la seule personne chez laquelle Taccoucbement a eu lieu aurait cette obligation, et que d'un autre côté, d'après les termes de l'article 346, la condition essentielle de la peine est l'assistance a l'accouchement. Il nous semble donc que cet article a mod^ l'art. 56 du Code civil, en ce sens qu'il a étendu l'obligation de la déclaration à toutes les personnes qui, au domicile ou hors du domicile de la mère, ont assisté à Taccouchement, mais seulement à celles-là 2.
1723. L'obligation existe pour chacun des assistants, et chacun d'eux est responsable de l'omission, Il a été jugé, en conséquence, « que l'art. 56 du Code civil, auquel se réfère Tarticle 346, veut que la déclaration de naissance d'un enfant soit faite par le père ; que ce n'est qu'à défaut du père que cette