‹ Théorie du Code pénalChapitre 284 sur 400 · Cass., 7 sept. 1823, S · texte numérisé non relu

Cass., 7 sept. 1823, S

% V. dans ce sens Cass., 27 juill. i872 (aff. Jacquet;.

CHAP. LXI. — SUPPRESSION DE PART OU d'ENFANT. 471

déclaration doit être faite par les docteurs en médecine ou en clururgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté k lacoQuchement ; que, dans cette seconde hypothèse, l'obligation de déclarer la naissance de Fenfant est imposée, sans distinction et sans ordre successif, à tous ceux que désigne Tart. 56 du Code civil ; que chacun est également tenu, sous la peine portée par Tart. 346, de faire la déclaration dont il s'agit dans le délai fixé par Tarticle 55 du Gode civil ; que le décret du 4 juillet 1806 est le complément des dispositions du Code civil sur le mode de constatation des décès ; qu'il trace aux officiers de Tétat civil la règle qu'ils doivent suivre lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, leur est présenté ; mais que ce décret ne modifie sous aucun rapport les obligations imposées par l'art. 56 aux personnes qui ont assisté à raecoucbement, et ne peut influer sur la peine portée par l'art. 346 contre ceux qui ont manqué à ces obligations *. » Cependant, si la déclaration a été faite par un seul, dans les formes prescrites par la loi, tous les autres sont déliés de leur responsabilité. Le vœu du législateur est satisfait, en effet, dès que la déclaration a été remplie: il a supposé que les autres personnes s'étaient reposées sur une seule du soin d'^exécuter cette obligation.

Mais le médecin ou la sage-femme qui a assisté à un accouchement d'une domestique majeure qui réside chez ses maîtres est tenu de faire la déclaration, et ne peut en reporter l'obligation sur les maîtres. C'est ce qui a été reconnu par un arrêt qui porte : « que dès qu'il était avéré que la fille Franchi, majeure, servait depuis deux ans comme domestique chez les frères Graziani, et habitait leur demeure, il en résultait, aux termes de l'art. 109 du Code civ-, que celle-ci n'avait pas d'autre domicile que cette demeure même ; qu'elle était donc accouchée dans son domicile propre ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner, même au cas du deuxième paragraphe de l'art. 56 du Code civil, si l'obligation de la déclaration de la naissance de l'enfant ne pèse pas indistinctement sur toutes

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