‹ Théorie du Code pénalChapitre 285 sur 400 · Cass., 2 août 1844, fiull. n · texte numérisé non relu

Cass., 2 août 1844, fiull. n

les personnes présentes à raecouchement, le premier paragraphe de cet article faisait un devoir impérieux à la sagefemme qui avait assisté à Taccouchement de déclarer cette naissance*. »

1724. Si la déclaration a été omise dans le but de favoriser Fenlèvement de Tenfanf , cette intention imprime-t-elle au fait de l'omission le caractère du crime prévu par Tart. 34S? M. Carnot a pensé « que cet article pourrait devenir applicable à la personne qui aurait été présente à raccouchement, et qui n'en aurait pas fait la déclaration, lors même qu'elle n'aurait pas coopéré activement k Y enlèyemeni, au recelé ou à la suppression de l'enfant, s'il était constaté qu'elle aurait favorisé sciemment par son silence la consommation du crime 2 ». Cette opinion ne nous semble pas fondée. L'art. 345 ne pourrait être appliqué à la personne qui a omis de faire la déclaration, qu'autant que cette omission serait considérée comme un acte de complicité du recelé ; or, la loi a prévu et défini les différents modes de complicité, et l'on ne peut ranger l'omission dont il s'agit, ni dans la classe des provocations ou des instructions données pour commettre le crime, ni dans la classe des moyens procurés pour sa perpétration, ni enfin dans celle des actes d'aide ou d'assistance active à cette perpétration. Ce n'est donc point là un acte de complicité, tel que l'exige la loi. Ensuite, le fait prévu par l'art. 346 est un délit sut generis, qui ne change pas de nature, quelle que soit l'intention de son auteur ; l'infraction qu'il punit n'est, en effet, qu'une simple omission : or, cette omission ne saurait prendre la gravité d'un acte matériel, et remplacer cet acte nécessaire pour l'existence d'un crime. Il est possible que Tagent ait voulu favoriser l'exécution de ce crime ; mais la pensée même coupable ne peut être incriminée qu'autant qu'elle se manifeste par un acte extérieur destiné à l'accomplir.

1725. La deuxième omission prévue par la loi fait l'objet de l'art. 347 : « Toute personne, porte cet article, qui, ayant

Page 1