CHAP. LXI. ■— SUPPRESSION DE PART OU D*ENPANT
trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à Tofficier de rétat civil, ainsi qu'il est prescrit par Fart. 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article. » L'art. 58 du Gode civil, dont Fart. 347 est la sanction, est ainsi conçu : « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveauné sera tenue de le remettre à Tofficier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il ainra été trouvé. »
L'orateur du Corps législatif expliquait cette disposition en ces termes : « La même peine doit atteindre toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, négligerait de le recueillir et de le remettre à l'officier public, qui, après avoir constaté son existence, est chargé de le déposer dans cet asile où le gouvernement confie à la charité active, à la piété compatissante, le soin d'acquitter, au nom de la patrie, la dette de la nature. »
Les éléments de ce délit sont les mêmes que dans le cas prévu par l'art. 346. Il s'agit également d'une contravention matérielle et non d'un délit moral *, d'une négligence et non d'une fraude, enfin d'une obligation de faire imposée à certaines personnes ; cette obligation n'est prescrite, soit par l'art. 58 du Code civil, soit par l'art. 347 du Code pénal, qu'aux personnes qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne Tont pas remis à un officier de l'état civil, car la loi n'a pas désigné cet offlcier ; ainsi, la personne qui a trouvé l'enfant et l'a remis à un tiers est seule passible de la peine : celui-ci a certainement le devoir de le présenter à l'officier de l'état civil, mais sa négligence n'est passible d'aucune peine.
La loi, à côté du délit, a placé une excuse. Le deuxième paragraphe de l'art. 347 porte : « La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration, à cet égard, devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé, »
i. ** V. la note 1, p. 468.
Cette obligation et cette déclaration font disparaître le délit : la remise de l'enfant se trouve alors remplacée par cette déclaration, qui suffît pour assurer Tétat et les droits de Tenfant.
CHAP. LXII. — EXPOSITION d'eNFANT. 478