‹ Théorie du Code pénalChapitre 287 sur 400 · CHAPITRE LXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXII

DE l'exposition d'kNFANT.

{Commentaire des art, 34d, 350, 351, 352 et 353 du Code pénal.)

4726. Du crime d'exposition d'enfant dans l'ancien droit.

1727. Législation nouvelle: exposition d'un enfant au-dessous de sept ans

dans un lieu non solitaire (art. 352).

1728. Ce qu'il faut entendre par un lieu non solitaire.

1729. Ce qu'il faut entendre par le fait d'exposition.

1730. Cette exposition n'existe plus quand l'exposant s'est assuré que l'en-

fant a été recueilli.

1731. La même règle est-elle applicable à l'exposition d'un enfant légi-

time par ses père et mère ?

1732. Ce délit ne peut être aggravé qu'à raison de la qualité de l'agent.

1733. De l'exposition dans un lieu solitaire (art. 349).

1734. La loi assimile aux exposants ceux qui ont donné Tordre d'exposer.

1735. Quel est le caractère de cet ordre dans le sens de l'art. 349?

1736. Aggravation fondée sur la qualité de l'agent.

1737. Aggravation fondée sur les suites et les résultats de l'exposition.

1738. La solitude du lieu est tantôt aggravante, tantôt constitutive du

délit ou du crime.

1726. L'exposition d'enfant est Tun de ces crimes que le législateur ne punit qu'en transigeant avec les mœurs, dans la crainte de pousser les coupables à un plus grand crime, l'infanticide.

La loi romaine avait ordonné que Tenfant exposé par son père fût affranchi de la puissance paternelle, et par son maître, de l'esclavage *. Elle proclamait ce crime plus odieux et plus cruel que l'homicide lui-même; mais elle n'avait édicté aucune peine spéciale.

1. Nov. 54, cap. 1 ; 1. 2 et 3, Cod. de infantibus expositis.

Les anciens auteurs Tont défini en termes très précis : « Le crime d'exposition d'enfant, dit Jousse, se commet lorsqu'un père ou mère, après l'accouchement, exposent ou ft>nt exposer leurs enfants pour se délivrer de la honte que cet accouchement pourrait leur causer, ou pour ne pas les nourrir, attendu leur pauvreté *. » Cependant, il n'existait^ d^autres règles, pour la punition de ce crime, que celles établies par la jurisprudence des arrêts : « Il paraît, dit Muyart de Vouglans, que la nécessité de prévenir un plus grand mal a fait qu'on s'est un peu relâché de la rigueur des peines que ce crime paraît mériter, et même que les exemples de punition sont devenus extrêmenent rares depuis l'établissement des hôpitaux destinés à recueillir les enfants abandonnés *. » La peine ordinaire était le fouet et le bannissement ; mais cette peine devenait plus grave si l'enfant avait été exposé dans un état de nudité, èûns ligature, et avec des circonstances qui pouvaient compromettre sa vie.

1727. Le Code de 1791 [était resté muet relativement à ce crime ; le législateur de 1810 n'a pas commis la même faute : il a apprécié le danger de l'impunité et le danger d'une répression trop sévère, il a su éviter heureusement ces deux écueils. Nous verrons ces dispositions répétées dans quelques législations étrangères.

Le Code pénal, en incriminant l'exposition d'enfant, a gradué les peines suivant le danger qu'a couru l'enfant, et suivant aussi Tintention présumée de celui qui l'a exposé. Ce danger et cette intention paraissent différer, suivant que le lieu de l'exposition est ou n'est pas solitaire. Cette circonstance est donc devenue la base des distinctions de la loi. Prenons d'abord le délit le plus simple ; nous parcourrons ensuite les diverses circonstances qui viennent l'aggraver.

L'art. 352 est ainsi conçu : « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge

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