CHAP. LXII. — EXPOSITION D ENFANT
de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs. »
La première remarque à faire, c'est que l'exposition de 1 enfant n'est un délit que lorsque l'enfant exposé a moins de sept ans. Quand il a passé cet âge, son exposition ne peut que rarement exercer sur ses jours une influence funeste. Son but ne peut être que de compromettre son état civil et d'exposer sa destinée au hasard ; or, cet effet peut être plus facilement prévu par les renseignements qu'un enfant de sept ans accomplis est en état de donner sur ses premières années. « Passé cet âge, dit l'exposé des motifs, la loi présume que l'enfant peut connaître les personnes entre les mains desquelles il se trouve et le lieu de leur demeure ; qu'il peut, en un mot, fournir les renseignements nécessaires pour qu'il soit possible de retrouver la trace qu'on a voulu faire perdre. » Cette règle, qui pose une limite à l'incrimination, s'étend à tous les cas où l'exposition est qualifiée délit ou crime par la loi.
i728. La distinction que fait le Code entre les lieux solitaires et non solitaires forme la base de la gradation de ses peines. Cette distinction pourrait paraître trop absolue ; on pourrait faire remarquer que le danger de l'exposition ne dépend pas seulement du lieu, mais aussi de l'époque où elle est faite et des circonstances qui l'ont accompagnée. C'est ainsi que, tout en prenant la même base, les autres législa* tiens en ont développé les motifs* La loi autrichienne distingue également, d'abord, si l'exposition a été faite dans un lieu fréquenté ou peu fréquenté ; ensuite, s'il y avait ou non lieu d'espérer qu'on arriverait promptement à le découvrir et à le sauver (art. 134 et 135) *.
4. * * Le Code pénal allemand (art* 221) punit de trois ans d'emprisonnement « celui qui aura exposé une personne qui« à raison de son jeune âge,de ses infirmités ou de ses maladies^ne peut s'aider elle-même,ou aura volontairement délaissé sans secours ladite personne placée sous sa garde. » — Si une lésion grave en a été le résultat, la peitic sera la réclusion pendant dix ans, et avec trois ans au minimum, si la mort s'en est suivie.
Cette critique serait fondée s'il fallait entendre le lieu soUfaire dans un sens précis et absolu. Mais cette solitude du lieu n'est-elle pas relative ? ne dépend-elle pas des circonstances? Un lieu tel qu'il soit n'est pas solitaire, dès qu'il y a lieu de présumer que l'enfant y peut trouver des secours ; il le devient s'il y a lieu de croire qu'il ne devait en trouver aucun. Telle est l'explication donnée par l'orateur du gouvernement. Les peines, a dit M. Faure, doivent être plus ou moins fortes, suivant le danger qu'on a fait courir à l'e&fant; et ce danger est plus ou moins grand, suivant que le lieu de l'exposition est ou n'est pas solitaire. U était impossible que la loi donnât une explication précise à cet égard ; elle s'en rapporte aux juges, car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire , et le lieu le plus solitaire être très fréquenté. Cela dépend <le6 circonslanoes. » Ces paroles éclairent parfaitement le sens de la loi ; il en résulte que le caractère^du lieu dépend des chances de secours que reafaot exposé peut y trouver, et de la présomption que ces secours arriveront plus ou moins promptement ; le lieu doit être déclaré solitaire ou non solitaire, suivant que le péril qu'a couru l'enfant a été plus eu moins grave , suivant qu'il y avait lieu de présumer qu'il serait recueilli plus ou moins vite, il serait donc inutile d ajouter au texte de la loi, comme Fa proposé un professeur étranger, que tout délaissement fait de nuit serait regardé tcoinsae fait en ua lieu solitaire ^ Cette décision est dans la loi même^ pourvu d'ailleurs que l'heui^e avancée de la nuit ait pu mettre ta danger les jours de l'enfant.
La loi suppose, lorsque l'exposition a eu lieu dans un endroit fréquenté, que son auteur n'a pas eu l'inteatioii de compromettre la vie de l'enfant , qu'il n'a voulu que faire perdre les traces de sa naissance. De là la modération de la peine ; de là l'absence de toute responsabilité dans le cas où des accidents suivraient l'exposition. C'est cette int^fition spéciale qui forme la moralité du délit. Mais si les débats, si les aveux du prévenu venaient à révéler une intention homi-