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M. Destriveaux, Essai sur le Code pénal, p

CHAP. LXII. — EXPOSITION D'eNFANT. 479

cide, le fait changerait-il de nature? Evidemment non, car rintention ne peut être incriminée que lorsqu'elle s'unit à un fait matériel d'exécution ; or, l'exposition dans un lieu non solitaire ne pouvant ordinairement mettre les Jours de l'enfant en danger^ il ne resterait qu'une intention coupable sans exécution, et qui dès lors échapperait à la répression. Le fait ne pourrait être puni qu'à raison de l'intention qu'il constate par lui-même.

4729. Nous avons examiné deux des éléments du délit ; il reste à rechercher ce qu'il faut entendre par un fait d'exposition. L'art. 352 et les autres articles de la même section ne punissent que ceux qui auront exposé et délaissé \ le fait matériel de l'exposition doit donc comprendre ces deux circoastances : l'exposition proprement dite consisté dans l'acte de déposer l'enfant dans un lieu public ; le délaissement consiste à l'abandonner dans ce lieu, privé de toute assistance. La Cour de cassation a reconnu la nécessité de cette double circonstance par plusieurs arrêts qui portent t « qu'il feut que l'exposition d'un enfant ait été accompagnée du délaissement de cet enfant pour donner lieu à l'application de la peine instituée par cet article *. »

Mais le sens du mot délmis^ment n'a point été fixé d'une manière précise par la jurisprudence, La Cour de cassation a décidé, dans une espèce qui se trouve suffisamment indiquée dans le texte même de son arrêt, « que si, pour qu'il y ^il lieu à l'application de la disposition de cet article^ il faut que l'enfant exposé ait été délaissé, il y a délaissement toutes les fois que l'enfant a été laissé seul , et que , par ce fait d'abandon > il y a eu cessation-, quoique momentanée , ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus ; que , dans l'espèce où il s'agissait d'un enfant nouveau-né exposé à la porte d'une maison , il a seulement été reconnu que les inculpés, ayant remarqué, par la lumière qu'on y voyait,

4. Gass., 7 juin 1834 et 5k) avril 183S, S. 35. 1.80 et ^7. - ** Comp. Caen, 10 mai 1876; S. 76. 2. 296 ; — Poitiers, 2 décembre 1876 ; S. 77.2. 196 ; — Besançon, 5 février 1819; S. 79.2. «5.

que les habitants n'étaient pas encore couchés , avaient frappé à cette porte , et s'étaient retirés aussitôt qu'ils avaient entendu qu'on l'ouvrait ; qu'il n'est point reconnu que l'enfant ait été recueilli au moment même de l'ouverture de la porte, et que ce ne soit qu'après avoir vu que Tenfant avait passé entre les mains de quelques autres personnes qui s'étaient chargées de veiller à sa sûreté, que ceux qui l'avaient exposé se sont retirés ; qu'en cet état de faits, il n'y avait donc pas eu, en faveur de l'enfant exposé , la continuité de soins et de surveillance sans laquelle s'opère nécessairement le délaissement prévu par l'art. 352 *. »

Cette décision, appliquée aux faits de l'espèce, ne saurait être l'objet d'aucune critique. Mais, à un point de vue général, la Cour de cassation n'a-t-elle pas posé des limites trop étroites au fait de délaissement, en le faisant consister uniquement dans une interruption des soins qui sont dus à l'enfant? Le seul fait d'abandonner cet enfant, après l'avoir exposé, n'est-il pas un fait de délaissement ? Qu'importe que l'exposant ne s'éloigne qu'après avoir vu des personnes étrangères s'approcher du lieu de l'exposition ? Qui l'assure que ces personnes le recueilleront et lui donneront les soins qui lui sont nécessaires ? Qui le garantit que, non moins cruelles que lui, elles ne l'abandonneront pas ? Nous n'hésitons donc pas à croire qu'il y a délaissement toutes les fois que l'exposant abandonne l'enfant sans s'être assuré qu'il a été recueilli.

1730. La question présentait moins de difficultés dans une autre espèce où Fenfant avait été déposé dans le tour d'ua hospice, et recueilli par le préposé de cet hospice. La Cour de cassation a décidé que ce dépôt ne constituait point un acte de délaissement, attendu, dans la première espèce, « que la personne chargée de ce dépôt ne s'est retirée qu'après avoir vu le préposé recueillir l'enfant * ; » et dans une seconde espèce, « que la prévenue, après avoir exposé son enfant

i. Cass., 27 juin 1820, Devill. et Car., é, p. 263 ; Journ. du pal., à sa date^ 2. Cass*, 30 avril 1^3», Journ. du dr. crim., 1835, p. 133.

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dans le tour de Thospice, ne s'est retirée qu'au moment où elle a entendu la religieuse préposée à ce service prendre Tenfant dans le tour* ». Ainsi ces deux arrêts constatent, pour déclarer qu'il n'y a pas de délaissement, que Texposant ne s'était retiré qu'après s'être assuré que l'enfant était recueilli ; c'est l'application de la règle que nous venons d'énoncer. Il y aurait délaissement, au contraire, si l'exposant s'était retiré sans vérifier ce fait, lors même que l'exposition aurait eu lieu à la porte d'un hospice ; c'est ce que la Cour de cassation a reconnu encore en déclarant : « que la disposition de rarti(île 352 est générale ; qu'elle n'établit jet par conséquent n'admet aucune distinction relativement aux lieux non solitaires dans lesquels un enfant aurait été exposé et délaissé ; qu'ainsi le délit d'exposition qui y est prévu et puni peut s'opérer par le délaissement d'un enfant à la porte d'un hospice, comme à la porte de toute autre maison particulière '. »

1731. Dans cette dernière espèce, l'enfant exposé était légitime, et l'arrêt a ajouté, sans qu'il eût besoin de cette considération pour justifier sa décision : « que si le décret du 19 janvier 1811 a autorisé à porter, dans certains cas, des enfants aux hospices, il a en même temps réglé quels enfants pourraient y être reçus ; que la faveur de la loi ne s'étend qu'à ceux qui auraient été trouvés ou abandonnés, et aux orphelins ; que ce même décret a, par l'art. 2, déterminé ce qu'on doit entendre par enfant trouvé, et, par Tart. 5, quels sont les enfants qui doivent être réputés abandonnés ; que, dans l'espèce, l'enfant dont il s'agit, et qui a été trouvé exposé dans le tour de l'hospice, n'était ni orphelin, ni enfant trouvé, ni enfant abandonné ; qu'il n'était donc point de la classe de ceux qui pouvaient être reçus dans l'hospice, et que, par une conséquence nécessaire, il n'avait point été permis de l'y porter. » L'action de deux époux qui exposent leur

1. Cass.,7 juin 1834» S.35.1.80; et Cass., 16 déc. 1843, BuU. n. 318, S. 44.1.327.

2. Cass., 30oct. 1812, Devill. et Car., 4, p. 210 Journ. du pal., à sa date.

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