TOME IV
enfant à Fhospice est une action si infâme, qu'on se sent porté natureilement à adopter cette jurisprudence. Mais dV bord il faut remarquer que si cette exposition a précédé la déclaration de la naissance de Tenfant, ou si, dans tous les cas, elle a été faite de manière à faire perdre les traces de sa famille, il y a crime de suppression d'état, punissable, aux termes de Fart. 345, de la peine de la réclusion. Ensuite, comment la qualité de Tenfant pourrait-elle avoir quelque influence sur la nature d'un acte purement matériel, du délaissement ? Cet acte, qui, dans Tesprit de la loi, consiste à laisser un être faible privé de toute assistance, n'a-t-il pas nécessairement le même caractère, soit que Tenfant soit naturel ou légitime ? Il est plus odieux sans doute dans ce derniers cas, parce que le devoir est plus sacré ; mais la loi n'a pas puni l'infraction du devoir moral ; elle a jeté un voile sur l'immoralité de l'abandon ; elle n'a puni qu'un acte inhumain qui pouvait causer la mort ou compromettre la santé d'un enfant nouveau-né et ce délit est dès lors le même à l'égard de tous les enfants* Le décret du 19 janvier 18^ 1 ne saurait d'ailleurs justifier l'arrêt; il définit les enfants trouvés: a ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. » Ainsi tous les enfants portés dans les hospices, quels qu'ils soient, sont des enfants trouvés ; le décret ne recherche point leur origine, il les qualifie d'après le fait de leur dépôt. Mais lors même que le décret, comme nous le croyons d'ailleurs, n'aurait eu en vue que les enfants naturels, s'ensuivrait-il que le dépôt dans un hospice d'un enfant légitime devrait prendre le caractère prévu par l'art. 352 ? Ce délit n'a-t-il pas ses caractères spéciaux, indépendants des dispositions de ce décret ? On objecte que son art. 23 porte que : « les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfants, et ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois. » Mais, dans le premier cas prévu par cet article, il s'agit évidemment d'une exposition hors de l'hospice, exposition que le décret est destiné à prévenir; et, dans le second cas, il s'agit d'un fait, l'habitude du dépôt
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d'enfants dans les hospices, qui n'a aucun rapport avec Farticle 352, et n'est même prévu par aucune loi. Nous le répétons : il s'agit d'une action odieuse qui peut, dans certains cas, soit constituer le crime de suppression d'état, soit ie délit de délaissement, mais qui ne saurait suppléer aux éléments légaux de ces deux délits, par le seul fait de la légitimité de l'enfant. Peut-être, au surplus, faut-il louer la sagesse qui a laissé cette lacune dans la loi ; la misère et la débauche peuvent porter des pères et mères mariés à attenter aux jours de leurs enfants ; et le législateur qui, en écrivant les dispositions qui nous occupent, ne consultait que l'intérêt de ces frêles créatures, a dû laisser des délits moins graves impunis, et leur ouvrir, comme un port contre les attentats qui les menaçaieat, ces tours des hospices que quelques esprits systématiques veulent fermer.
1732. L'art. 352 nous suggère une dernière observation : ies auteurs de l'exposition en un lieu non solitaire ne sont point responsables des accidents qui ont pu survenir à la suite de l'exposition ; la peine n'en est point aggravée ^. Le motif de cette lacune est sans doute que l'agent, en choisissant un lieu fréquenté, n'avait pas eu l'intention que l'enfant pât souffrir de l'exposition. Mais il ne doit pas être moins responsable des suites éventuelles de son action ; ces suites, il pouvait les prévoir ; elles doivent entrer dans l'impuAabilité du fait.
L'art 353 prévoit une circonstance aggravante du délit prévu par l'art 352, tirée de la qualité de l'agent ; il est ainsi con^u : « Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amenda de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs et tutrices, instituteurs ou institutrices de Tenfant. » M. Destriveaux a pensé avec raison qu'à côté des tuteurs et des instituteurs, la loi aurait dû placer les nourrices, et faire aussi de cette qualité une cii'constance aggravante 2.
i. Cass., 3S déc. ia60,B«U. o. 305.