‹ Théorie du Code pénalChapitre 30 sur 400 · Cass., 7 juin 1861, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 7 juin 1861, Bull. n

60 THÉORIE DU CODB PIÎNAL, ART. 31S.

circonstance aggravante du délit prévu par les art. 309 et 341 auxquels il se réfère, et qu'il ne peut exister aucun motif d'appliquer cette aggravation aux coups et blessures et de ne pas l'appliquer aux autres violences ; que, d'ailleurs, la loi du 43 mai 4868, qui a introduit dans les art. 309 et 314 les mots « ou toute autre violence ou voie de fait », a également ajouté à l'art. 309 un troisième paragraphe dans lequel le mot violences embrasse toutes les voies de fait, et même les coups et blessures, d'où l'on doit inférer que, dans ces différents articles, les coups et blessures se confondent avec les violences et voies de fait et n'ont pas un caractère distinct*. »

4388. Le deuxième paragraphe de l'art. 342 se réfère aux hypothèses prévues par l'art. 344, et prononce contre les violences, au lieu de la peine de l'emprisonnement, celle de la réclusion. Il suit de là, en premier lieu, que les coups portés à un père, à un ascendant, quelque légers qu'ils soient, constituent un crime, et deviennent, par la seule qualité de la victime, justiciables de la Cour d'assises *. Il en résulte encore que, dans la même hypothèse, la question de simple tentative des coups et violences peut être posée au jury, puisque la tentative légale de tous les faits qualifiés crimes par la loi est punissable comme le crime même ^. Il en résulte enfin que la qualité de la personne à laquelle les coups ont été portés forme dans ce cas une circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte au jury *.

4359. Il reste, pour terminer ce paragraphe, à examiner deux dispositions additionnelles qui complètent les dispositions que nous venons de parcourir.

La première autorise les juges à prononcer contre les condamnés pour simple délit de coups ou blessures la sur-

t. Cass., 7 déc. Iâ66, Bull. n. 253.

2. Cîtss., 23 avril 1824, Dali., t. 3, p. 416; 27 Juin 1845, Bull. n. 212. ,1. <:ass., 3 fév. 1821, Bull. n. 26.

4. Casa., 27 juin 184S, Bull. n. 212 ; S mars 1848, ^uU. n, 66 ; 17 féy. :8-t<J, Buil, n. 37.

CHAP. XLVIII. — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. 6i

veillance de la police : « Outre les peines correctionnelles mentionnées dans Tarticle précédent, porte l'article 315, les tribunaux pourront prononcer le renvoi soua la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans *. » Il sufiU de remarquer, sur cet article, que cette peine accessoire est purement facultative ; qu'elle ne s'applique qu'aux simples délits, attendu qu'elle forme un accessoire nécessaire des peines afilictives et infamantes ; enfin, qu'elle peut être limitée à deux ans, ce qui constitue une déro-* gation à la règle qui fixe le minimum de cette mesure à cinq ans.

1360. La deuxième disposition qui fait l'objet de Fart. 313 prévoit les violences de toute nature qui auraient été commises par des bandes ou réunions séditieuses. Cet article est ainsi conçu : « Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. »

Le but de cet article a été d'établir un lien particulier de complicité : lorsque le délit a été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, les chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de la réunion sont passibles des peines encourues par les auteurs du délit, lors même qu'ils n'y auraient pas personnellement coopéré. « Cette solidarité, disait l'orateur du Corps législatif, semble au premier moment en opposition avec le grand principe qui veut que tous les crimes et les délits soient personnels ; mais, lorsqu'il s'agit d'attroupements, de réunions assez nombreuses pour pouvoir y reconnaître les caractères d'une sédition , les

4. * * La surveillaftce de la haute police a été supprimée et remplacée par la défense faite au condamné de paraUre dans les lieux dont Tinterdiction lui aura été signifiée par le Gouvernement avant sa libération (loi du 27 mai 1885, art. 19).

auteurs et les provocateurs sont les plus criminels ; la multitude, qui suit rimpulsion qu elle reçoit, est Tinstrument à Faide duquel le chef a frappé immédiatement les coups qui ont été portés, et dès lors il est de toute justice qu'il subisse te peine du crime ou du délit qu'il a fait commettre. » Nous avons déjà vu l'application du même principe dans les articles 100 et 213 ; nous le verrons encore plus loin dans l'article 441.

Il est nécessaire, pour l'application de cet article, que le fait de réunion séditieuse soit constaté» que cette réunion ait été accompagnée de rébellion ou de pillage , enfin que les prévenus soient déclarés les chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions , rébellions et pillages : le concours de ces trois conditions fait réputer ces agents complices des meurtres, actes de barbarie, coups portés ou blessures faites dans la réunion, et les peines encourues par l'auteur principal leur sont applicables.

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