L. 7, §4, Dig. arbor, furt
CHAP. LXII. - EXPOSITION d'bNFANT. 487
à plus du double dans Tart. 350, dont Tespèee est parfaitement identique, sans que rien rende raison de cette diffé* rence. Cet article inculpe aussi les tuteurs et instituteurs, non-seulement à raison du fait de rexposition» mais k raison de tordre qu'ils auraient donné d'exposer. On doit entendre ce mot dans le même sens que dans Fart. 34d,
1737. Enfin, Fexposant dans un lieu solitaire est déclaré responsable des suites de Fexposition : « Car il ne pouvait se dissimuler, porte Texposé des motifs, que la privation absolue où il laissait Tenfant de toute espèce de secours, Texposait à cet événement, et il ne tenait qu'à lui de Ten préserver ; dès qu'il ne Fa pas fait, la loi déclare qu'il en est la cause volontaire , et le soumet aux peines établies contre les auteurs de blessures ou d'homicides volontaires. »
L'art. â5i est ainsi conçu : « Si, par suite de Fexposition et du délaissement prévus par les art. 349 et 350, Fenfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est suivie, Faction sera considérée comme meurtre : au premier cas , les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires , et au second cas , celle du meurtre. »
Remarquons qu'il ne s'agit que de Fexposition prévue par les art. 349 et 350, et, par conséquent, de Fexposition d'un enfant au-dessous de sept ans dans un lieu solitaire : dans ce cas seulement, l'agent est responsable des résultats de son action ; le délit s'aggrave à raison du mal éprouvé par l'enfant exposé.
Les souffrances et maladies passagères de l'enfant ne suffiraient pas pour motiver l'aggravation, la loi exige qu'il soit demeuré mutilé ou estropié, La peine est alors celle prévue par l'art. 309 pour les blessures qui ont occasionné une maladie ou une incapacité de plus de 20 jours. Si la mort a suivi l'exposition de manière qu'elle en ait été le résultat, il faut distinguer : si l'enfant a été exposé et délaissé avec le dessein constaté de le faire périr par ce moyen; par exemple,
488 THÉORIE DU CODE PÉNAl, ART. 349, 3S0 ET 351.
si cet enfant nouveau-né a été laissé la nuit et pendant les froids d'hiver, dépouillé de ses langes, dans un lieu solitaire, il n y aurait plus une simple exposition suivie de mort, il y aurait crime d'infanticide. L'exposition que la loi assimile au meurtre est celle dans laquelle l'agent n'a pas voulu directement donner la mort à l'enfant ; mais il a dû prévoir que l'exposition pourrait avoir cet effet, et, en risquant la vie de cet enfant avec cette probabilité, il s'est rendu responsable des conséquences plus ou moins graves de son action.
1738. Enfin il n'est pas inutile de mentionner ici que la solitude du lieu , qui est une circonstance aggravante de l'exposition simple, devient une circonstance constitutive de l'exposition suivie de blessures ou de mort. C'est ce qui a été jugé par un arrêt qui dispose : « qu'il résulte de la combinaison des articles 349, 351 et 352 que, lorsque la mort de l'enfant a suivi l'exposition ou le délaissement, il n'y a d'accusation de meurtre qu'autant que le lieu de l'exposition a été solitaire ; que , dans ce cas, la circonstance de la solitude du lieu, qui, si l'on confère l'art. 349 avec l'art. 352, peut être simplement aggravante, devient circonstance constitutive du crime dans la relation de l'art. 349 avec l'art. 351 *. » D'où il suit que la question qui énonce à la fois l'exposition et le lieu solitaire n'est pas complexe.