CHAPITRE LXIII
{Commentaire des art. 354, 355, 356 et 357 du Code pénal.)
1739. Dispositions du droit romain sur cette matière.
1740. Dispositions de notre ancien droit. Distinction du rapt de violence et
du rapt de séduction.
i741. Législation nouvelle. Disposition de Tart. 354.
i742. Caractères et éléments du crime d'enlèvement de mineurs.
4743. Il n'y a point lieu de distinguer entre Tenlèvement et les faits d'entraînement, de détournement et de déplacement.
1744. L'enlèvement n'est punissable, dans les termes de l'art. 354, qu'au-
tant qu'il est commis avec fraude et violence.
1745. n n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sur la personne d'un
mineur.
1746. Quel est le but criminel que doit se proposer l'agent ?
1747. Résumé des différents éléments du crime.
1748. Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime (art. 355). 1740. Cas où la fille enlevée a suivi volontairement son ravisseur (art.356).
1750. La fraude ou la violence ne sont point un élément constitutif de ce
crime.
1751. L'art. 356 n'est appliqué qu'à la séduction pratiquée par un homme
sur une jeune fille. Il ne s'applique pas aux femmes. 175^. L'âge de vingt et un ans du séducteur est une circonstance aggravante.
1753. Il faut que la jeune fille enlevée ne soit pas âgée de moins de seize
ans.
1754. Fin de non-recevoir contre la poursuite résultant du mariage du ra-
visseur avec la fille enlevée.
1755. La demande en nullité de niariage équivaut-elle à la plainte exigée
par la loi? Conditions de la poursuite.
1756. Quid si la nullité du mariage a été prononcée ?
1757. La question de validité ou de nullité du mariage est préjudicielle.
1758. La fin de non-recevoir résultant du mariage doit-elle s'étendre aux
complices ?
1739. La loi romaine confondait dans la même incrimination le rapt commis avec violence et le viol ; elle punissait les
ravisseurs de la peine capitale : Baptores virginum honestarum capitis supplicio plectendos decemimus *. Mais elle supposait que le rapt avait eu pour but et pour résultat Taccomplissement du viol : maxime cùm virginitas vel castitas corrupta restitui non possit. Toutefois, le rapt ne changeait pas de caractère quand il avait été commis avec le consentement de la personne enlevée, parce que le consentement était présumé surpris à son inexpérience et à sa faiblesse, et le fruit d*une captation criminelle : Hoc ipsum velle mutierem ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur rapinam, inducitur ; nisi etenim eam solliciiaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non facit eam velle in tantum dedecus se prodere^.
1740. Notre ancienne législation distinguait deux espèces de rapt : le rapt de violence et le rapt de séduction.
Le rapt de violence n'était, à proprement parler, qu'une tentative de viol : Jousse le définissait « l'enlèvement qui se fait par force d'une fille ou d'une femme, pour en jouir contre sa volonté ^. Farinacius donnait le même but à ce crime : gui raptupotitur stupro fruitur *. Decianus posait la même règle : Raptum esse mulieris violentiam vel abductionem mulieris honestœ et invitœ de loco ad locum animo eam camaliter cognoscendi s. Baïardus limite également l'application de la peine à ceux qui ont enlevé la personne dans la vue d'en abuser, qui libidinis causa rapiunt^; et Farinacius ajoute que le crime change de nature si le rapt a un autre but : In rapiente mulie7'em non causa libidinis, sed et aliâ causât non intrat pœna raptûs ^, Le rapt de violence n'était donc qu'un
i. L. 53 au Cod. de epiftc. et clericîs; 1. un. an God. de raptu virginum ; Nov. 143, de muliere raptum passa.
2. L. 53 au Cod. de episc. etcleric. ; 1. un. au Cod. de raptu virginum; Nov. 143, de muliere raptum passa.