‹ Théorie du Code pénalChapitre 294 sur 400 · Quaest. 145, num · texte numérisé non relu

Quaest. 145, num

CHAP. LXm. — ENLÈVEHKNT DBS MINBURS. 491

moyen de perpétration de viol : « Les lois, dit Jousse, ont regardé ces deux espèces de crimes comme semblables ; et même on a appliqué à tous les deux les dispositions des ordonnances qui n'étaient rendues que pour Tun ou l'autre de ces crimes *. »

Le rapt de séduction était l'enlèvement commis sans violence, mais contre le gré et à Tinsu des parents d'une fille ou d'un fils mineurs, soit pour Tentraîner dans la débauche, soit pour consommer un mariage clandestin. Ce crime était plus particulièrement appelé raptus in parentes^ parce que la personne ravie était sous la puissance de ses père et mère, tuteur ou curateur ; c'est contré eux que le rapt était commis ; et le consentement de cette personne n'effaçait nullement le délit, parce que la séduction paraissait plus odieuse encore que la contrainte : Persuadera plus est quàm compelli atque cogi sibi parère ^ ; et suivant la maxime posée parBaldus- Voluntas vitiata per dolum vel machinationem non excludit delictum 3. L'art. 42 de l'ordonnance de Blois portait : « Tous ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineurs de 25 ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, su, vouloir et consentement exprès des pères et mères et des tuteurs, seront punis de mort, sans espérance de grâce et pardon, nonobstant tout consentement que les mineurs pourroient alléguer avoir donné audit rapt d'icelui ou auparavant. Et pareillement seront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé audit rapt, et qui auront prêté conseil, confort et aide, en aucune manière que ce soit. » Cette ordonnance a été renouvelée et confirmée par celle du mois de janvier 1629, et par la déclaration du 26 novembre 1639. Cette déclaration porte : « que cette peine de mort aura lieu quand même les pères et mères, tuteurs ou curateurs consentiroient dans la suite au mariage, ou même qu'ils le requerroient. » Une autre déclaration du 22 novembre 1730 proscrit l'usage des Cours d'ajouter à la con-

Page 1