‹ Théorie du Code pénalChapitre 297 sur 400 · V. infrà, Cass., 25 imts i839, Bull. n. 13l · texte numérisé non relu

V. infrà, Cass., 25 imts i839, Bull. n. 13l

194 THÉORIE DU CODB PéllAL, ART. 354.

OU à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés. » Ensuite, s'il faut voir dans cette circonstance des lieux une certaine condition restrictive, si Ton peut y retrouver la trace de ce raptus in parentes, qui était un outrage contre les parents autant que contre le mineur lui-même, et qui dès lors ne pouvait exister qu'à Tégard des enfants de famille, soumis à une surveillance, à une autorité quelconque, il est évident que ce motif s'appliquerait à Fenlèvement aussi bien qu'aux autres modes de déplacement, et que dès lors la distinction proposée ne repose sur aucun fondement. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt qui porte : « que le caractère principal du crime défini par l'art. 354 est de porter atteinte à l'autorité des pères, mères, tuteurs et antres personnes au pouvoir desquelles les mineurs se trouvent soumis ; que ce crime, connu dans l'ancien droit sous le nom de rapt de séduction, lorsqu'il n'était pas accompagnée de violence, était appelé raptus in parentes^ parce qu'il seoiblait dirigé plutôt contre les parents dont il violait l'autorité, que contre les mineurs eux-mêmes, objet d'une entreprise criminelle ; qu'on doit donc considérer comme circonstance élémentaire et constitutive du crime la désignation de la personne à l'autorité ou à la direction de laquelle le mineur était soumis ou confié, et qui l'avait mis dans les lieux dont il aurait été détourné ou déplacé *. »

1743. L'art. 354 assimile à l'enlèvement V entraînement, le détournement et le déplacement des mineurs ; il comprend également dans ses termes celui qui les aura fait etitraînery détourner ou déplacer. Le législateur a voulu prévoir tous les modes d'enlèvement; il a craint que cette expression ne parût à certains égards restrictive ; il l'a en quelque sorte définie en énumérant les divers moyens par lesquels l'enlèvement peut avoir lieu. C'est ce qui a été reconnu par un arrêt qui dispose : « que par ces mots des lieux où ils étaient mis par cetix à r autorité où à la direction étesquels ils étaient soumis ou confiés^ les auteurs de Fart. 354 n'ont pas raltacbé ces mots uniquement au mot déplacer qui précède, mais bien

1. Gass., 9 mai ia44,Bua. n. 163; S.44.1.799; ââjam 1872,BuU.s.l£â.

aussi a\ix mots entraîner ou détourner qui précèdent aussi ; d'où il suit que le crime existe dans Tune des nuances qui y sont énumérées, toutes les fois qu'il aura été exécuté par fraude ou violence, soit que les mineurs enlevés, détournés ou déplacés se trouvent dans le domicile légal de leurs parents ou tuteurs, soit qu'ils se trouvent dans les lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient commis ou confiés *.

1744. Le fait matériel effectué, plusieurs conditions sont exigées pour qu'il soit punissable. Il faut qu'il ait été consommé, !• avec fraude ou violence ; 2» sur la personne d'un mineur; 3^ dans un but crimineL

La fraude et la violence forment l'une ou l'autre une circonstance constitutive du crime, quel que soit le mode de Tenlèvement» La rédaction embarrassée de l'art. 354 semble ne rattacher cette circonstance qu'au premier membre de la phrase, et par conséquent au seul fait de l'enlèvement; mais le véritable sens de l'article ne présente aucun doute : « Il embrasse dans sa généralité, disait l'orateur du Corps légis* latif, les mineurs des deux sexes, et punit de la réclusion quiconque les aura détournés, entraînés ou déplacés par violence ou par fraude* » Si l'on faisait» d'ailleui's» une distinction à cet égard entre l'enlèvement et les autres modes de détournement, il suivrait que l'entraînement et le déplacement seraient punis avec plus de rigueur que l'enlèvement lui-même, puisque celui-ci devrait seul être accompagné de fraude ou de violence pour constituer un crime. Or, il est impossible d'admetti'e u^ distinction qui aurait pour résultat de faire punir ces modes de détournement dans des cas où Tenlèvement, qui semble porter en lui-même un caractère de perversité plus grave, ne le serait pas. La Cour de cassation n'a pas non plus hésité à déclarer « que, de la disposition générale de l'art. 354, il résulte évidemment que les faits d'entraînement, détournement ou déplacement de personnes mineures au-dessus de l'âge de seize ans, comme le fait d'enlèvement, ne peuvent être caractérisés crimes, et donner

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