Cass., 25 avril 1839, BuU. n. i
CnAP. LXIU. — ENLÈVEMENT DES MINEURS. 497
sonne du mineur : lorsque celui-ci a suivi volontairement la personne accusée de détournement, sans que cette personne ait pratiqué à son égard aucuns moyens frauduleux, le crime cesse d'exister ; ce n'est qu'à l'égard des filles au-dessous de seize ans que l'ail. 356, par une disposition exceptionnelle, a puni la séduction suivie d'enlèvement *.
1745. Nous avons vu qu'il faut, pour Texistence du crime, que le rapt ait été commis sur Iji personne d'un mineur. La sollicitude du législateur s est étendue jusqu'aux limites de l'âge qu'accompagnent ordinairement la faiblesse et l'inexpérience. La loi n'a point distingué, comme elle Ta fait ailleurs, entre les mineurs de 11 , de 16, de 18 et de 21 ans : elle s'applique à tous les mineurs, quel que soit lenr âge 2. Elle embrasse les mineurs des deux sexes. Sous l'ancien droit, le rapt de séduction était également puni, soit qu'il eût pour objet les fils ou les filles mineurs ; mais la majorité était fixée à 25 ans. PiiT mineurs, l'art. 354 entend les jeunes gens depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 21 ans accomplis ; l'enlèvement des enfants audessous de 7 ans a fait l'objet de notre chapitre précédent. Toutefois, la loi civile a suppléé à la majorité par l'émancipation et le mariage ; dans ces deux cas, l'état de minorité légale cesse ; il faut donc décider que le mineur émancipé ou marié cesse également d'être l'objet des dispositions de l'art. 354. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu par un arrêt qui porte « que les art. 354 et suivants du Code pénal, sainement entendus, ne s'appliquent pas aux femmes mineures mariées '. »
1746. Enfin une dernière condition du crime est que l'enlèvement ait été effectué da7is un but cripiineL On a vu plus haut que, dans l'ancien droit et dans le droit romain, le rapt de violence était considéré et puni comme un moyen d'exécution du crime de viol ; le Code de 1791 ne le punissait également que lorsqu'il avait eu pour but d'abuser de la personne de la victime. Il n'en est plus ainsi maintenant : la loi, sui-