CHAP. XLVII. — DES MENACES
déclaré « qu'en expliquant ainsi le propos incriminé, les juges du fait ont usé du droit d'appréciation qui leur appartient ; qu'il n'est pas établi qu'ils en aient dénaturé le sens et la portée et qu'il est suffisamment exprimé qu'il s'agissait d'une menace de mort. »
1313. Enfin , il faut que la menace ait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. On a élevé la question de savoir si la menace avec ordre de ne pas faire^ de s'abstenir, rentrait dans les termes de la loi. La négative peut s'appuyer sur ces termes qui semblent indiquer Tordre de faire, le commandement, et non l'ordre de ne pas faire ou la défense, et sur ce que la menace avec défense de faire est la moins grave de toutes les menaces, puisqu'elle n'entraîne aucun péril prochain ou imminent. Mais la Cour de cassation a déclaré en règle générale : « que la menace faite sous condition comprend , dans la généralité de ses termes, la menace sous condition de ne pas faire, de s'abstenir, comme celle de faire *. » Nous ne voyons aucune raison solide de ne pas adopter cette opinion. Il importe peu, en effet, que l'ordre donné prescrive ou défende de faire une chose ; dans l'une et l'autre hypothèse, il y a atteinte portée soit à la propriété, soit à la liberté d'autrui, et par conséquent un droit égal à la protection de la loi. Toutefois la Cour de Bordeaux a pu juger, dans des circonstances particulières, que ces paroles : Si tu avances, je te tue, ne sont pas constitutives d'une menace sous condition 2. C'est plutôt là, en effet, une menace pure et simple qu'une menace sous condition ; ou du moins cette condition, suggérée par la passion du moment, ne révèle point une détermination fermement arrêtée à l'avance.
1314. Les trois conditions dont la réunion peut seule constituer le délit prévu par lart. 305 sont donc celles-ci : il est nécessaire que la menace ait été faite par écrit, qu elle
i. Cass., 1" fév. 1834, Journ. du dr. crim , 1831, p. 28 ; V. aussi arr. Bordeaux, 27 fév. 1834, ilnd,, p. 155.
2. Arr. Bordeaux, 13 avril 183o, Journ. du dr. crim., 1833. p. 220.
i^ THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 308 ET 306.
annonce un attentat passible au moins de la peine de la déportation, enfin qu'elle soit accompagnée d un ordre ou d'une condition *. Le concours de ces trois circonstances est indispensable pour que la menace rentre dans les termes de cet article 2. Toutefois le Code pénal paraît formuler une exception à cette règle, lorsqu'il prononce, dans son art. 344, la peine des travaux forcés à perpétuité pour le cas où un individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, tandis que la séquestration, isolée de cette menace, n'est punie que des travaux forcés à temps. Mais les circonstances où une telle menace est faite lui impriment un caractère distinct , celui d'une violence , d'une torture morale sur une personne sans défense ; c'est cette violence , réunie au crime de la séquestration arbitraire , que la loi punit, plutôt que la résolution criminelle que
1. * * Faut-il que la menace ait été adressée directement à la personne menacée? Un arrêt de la Cour suprême du 20 juillet 1882 (Bull. n. 181) a résolu la question négativement : « attendu que les art. 305 et 306 du Code pénal s'appliquent d'une manière générale à quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sans qu*U y ait à distinguer si l'écrit contenant les menaces a été adressé directement à la personne menacée ou à des tiers ». L'arrêt ajoute « qu'en admettant, comme le soutient le pourvoi, que les art. 305 et 306 du Code pénal ne doivent recevoir leur application que lorsque l'écrit contenant les menaces de mort était destiné, dans les prévisions de son auteur, à parvenir à la connaissance de la personne menacée, cette condition se rencontrerait dans respèce de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, les menaces de mort par écrit visant M. X., juge d'instruction, étaient insérées dans deux lettres adressées, l'une au ministre de l'intérieur, Taulre au ministre de la justice, supérieur hiérarchique de la personne menacée ; que, par ces lettres, N. sollicitait une enquête sur des faits par lui allégués, enquête qui, si elle eût été ordonnée, devait nécessairement entraîner la communication dosdites lettres à celui contre lequel les menaces de mort étaient dirigées. » — De la question d'espèce nous ne dirons rien ; mais le principe posé d'abord par cet arrêt ne nous paraît pas en harmonie avec la pensée du législateur quand il a établi des peines contre les menaces (V. su'prà^ p. 3). — Comp. Toulouse, 5 avril 1873 ; S. 73. 2. iî95.
% V. coQf. Cass., 3 nov. 1848, Bull. n. 260.
CHAr. XLVir. — I>BS MENACES. 7
la menace seule et dépourvue de canditioa ne suffit pas pour indiquer.
Il faut, au reste, discerner, dans les faits prévus par les art. 305 et 436, la menace écrite, qui est passible,, aux termes de Tarticle 306, d'un emprisonnement d'un à trois ans, et le fait d'avoir apposé à cette menace un ordre ou une condition , qui constitue une circonstance aggravante • Cette distinction serait essentielle dans la position des questions au jury, parce que le fait principal et la circonstance aggravante doivent faire Tobjet de deux questions distinctes *.
1315. La peine infligée par Tarticle 305 était, dans le Code de 1810, celle des travaux forcés à temps : cette peine .était extrêmement sévère, car, en punissant les menaces, la loi ne frappe pas encore un acte d'exécution du crime, elle n'en punit que le projet. On lit dans l'exposé des motifs ces mots : « Quel que soit l'ordre, la loi punit le crime de la même peine que le vol avec violence. N'est-ce pas, en effet, un crime semblable ? » Cette analogie ne nous paraît pas exacte. L'audace de l'agent n'est pas la même ; il y a loin de la menace, même conditioimelle , à l'exécution : le péril est également beaucoup moindre , car on peut se dérober à des menaces. La menace n'est que l'indice d'une résolution criminelle que le législateur a raison de prévenir, mais qu'il ne doit frapper que d'une peine modérée, parce que la résolution qu'elle suppose est encore incertaine, et que la menace elle-même n'en est qu'une preuve souvent équivoque.
Cependant, dans notre ancien droit, la jurisprudence des parlements se montrait fort rigoureuse sur ce point: nous trouvons, en effet, plusieurs arrêts qui condamnent aux galères perpétuelles des individus convaincus d'avoir écrit des lettres anonymes portant menace de tuer, si les personnes n'envoyaient pas telle somme à un endroit désigné 2. Jousse pré-
i. Cass., 3 nov. 1848, Bull. n. 200 : 20 déc. 1850, Bull. n. 428. 2. Arr. pari, de Bourgogne du 21 mai 1675 ; Taisant, sur la coût, dç Bourg., tit. 1er, art. 5, p. 7 ; arr. pari, Paris, 8 janv, 1690»
tend même qu il y a des exemples de particuliers qui ont été condamnés à mort pour de pareilles menaces ; ce qui a lieu, ajoute-t-il, dans le cas où ces menaces sont réitérées et s'adressent à un grand nombre de personnes ^ Cet auteur rapporte toutefois un arrêt qui n'a prononcé, dans ce cas même, que la peine de trois ans de galères^. Les menaces sans condition, et faites dans un moment de colère, n étaient punies que d'une amende 3. La loi anglaise, soit que les menaces faites sous condition soient qualifiées par elle d'attentat contre la personne, ou d'imputation calomnieuse, prononce une peine qui peut varier, suivant la volonté du juge, depuis un court emprisonnement jusqu'à la transportation à vie ♦. Les autres législations, et notamment les lois pénales de Naples et le Code du Brésil, ne portent qu'une peine d'emprisonnement, qui, dans la première de ces lois ne peut excéder cinq ans, dans la seconde six mois de durée. Le Code pénal de l'empire d'Allemagne ne prononce qu'un emprisonnement de six mois ou une amende de cent thalers (art. 241).
4316. La loi du 13 mai 1863 a atténué les pénalités des art. 305 et 306. On lit dans l'exposé des motifs :
« En comparant les art. 305 et 306, on remarquera que, dans run et dans Tautre, c'est la menace accompagnée d'ordre ou de condition, verbale dans celui-ci, écrite dans celui-là ; c*est toute la différence : quelle distance entre les peines ! Celle des travaux forcés à temps, infligée à la menace écrite, fut toujours considérée comme extrêmement sévère. Quand on réfléchit que c'est la peine du viol, du vol avec violences et d'autres grands crimes, on s'étonne de la voir appliquée à ce qui n'est après tout que la menace d'un crime. Les circonstances du temps où la loi fut faite peuvent expliquer en partie cette sévérité. Les mœurs gardaient encore des habitudes de violence dont la trace est visible dans quelques incriminations du Code ; les menaces d'attentat inspiraient de justes alarmes. Il faut bien reconnaître qu'elles n'ont plus la même importance aujourd'hui ; elles restent en général à Tétat de menaces, sans danger pour la sécurité publique, et n'aboutissent le plus souvent qu'à livrer leurs au-
J. Traité des mat. crim., t. 4, p. 221.