Procès-verbaux du Conseil d'Étal, séance du 12 nov
pouvoir user d'un droit même contestable, et, à plus forte raison, au cas où il n'a pas eu l'intention d'attenter à la puissance paternelle.
1747. Les éléments du crime peuvent se résumer dans des termes précis : le premier est le l'ait matériel de Tenlèvement hors des lieux où la personne enlevée a été placée par ceux à Tautorité desquels elle est soumise ; la loi assimile à Tenlèvement Tentraînement, le détournement ou le déplacement de cette personne. Le deuxième élément consiste dans la violence ou la fraude qui doivent accompagner Tenlèvement. Ce sont ces circonstances qui impriment au fait matériel un caractère punissable. Enfin, et c'est la troisième condition du crime, il faut que l'enlèvement soit exercé sur des mineurs soumis à la puissance de leurs parents ou tuteurs, et qu'il ait pour but de les dérober à cette puissance. Le principal objet de la loi a été la protection de la famille et le maintien de l'autorité paternelle.
1748. Cette incrimination s'applique, ainsi qu on l'a vu, à tous les mineurs de 21 ans, et la peine est celle de la réclusion. Mais cette disposition subit plusieurs modifications, si la personne enlevée est une UUe de moins de seize ans seulement.
En premier lieu, l'art. 3^5 puise dans cette circonstance une aggravation de la peine : « Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux foreés h temps *. »
« Il est évident, porte l'exposé des motifs, qu'un tel enlèvement n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne, ou pour forcer les parents à consentir au mariage. » L'orateur du Corps législatif ajoute : « Cet enlèvement peut être plus cou-
1 . * * Le Code pépal allemand (art. 236) punit de la réclusion pendant dix ans au plus « celui qui, par fraude, menaces ou violences, aura en* levé contre sa volonté wne personne du sexe féminin pour Texci ter à la débauche » ; si rcnlèvemont a été commis pour amener la personne à contracter mariage, la peine est Temprisonnement. La poursuite n'a lieu que sur plainte .
pable dans ses motifs, plus dangereux dans ses conséquences avec le sexe le plus faible : aussi estril puni d'une peine beaucoup plus forte quand il a pour objet une fille âgée de moins de seize ans. »
Cet article a donc pour but unique d'aggraver la peine dans le cas qu'il prévoit: il ne modifie nullement les conditions de l'incrimination ; il se réfère entièrement, à cet égard, àTart. 354; les règles que nous avons posées s'y appliquent dès lors, à la seule exception de l'âge qui constitue la minorité.
1749. 11 n'en est plus ainsi dans Part. 356 ; cet article est ainsi conçu : « Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n'avait pas encore vingt et un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans *. » Si la peine difl'ère suivant Tâge de l'agent, les caractères du fait incriminé ne demeurent plus les mêmes ; il faut donc examiner les éléments de cette incrimination.
L'orateur du Corps législatif expliquait cette disposition en ces teFm,es : « Peu importe, dans cette circonstance (quand le rapt a pour objet une fille âgée de moins de seize ans), que le ravisseur ait employé la violence, le dol, la fraude, ou seulement la séducti(>n. Il est indifférent qu'il ait entraîné de force la victime loin de son asile, et que celle-ci Tait suivi sans contrainte. Le consentement donné par une fille au-dessous de seize ans n'a aucune influence sur la nature de la peine ; il est censé arraché à la timidité / de ce sexe. ou être l'effet décevant des illusions et des prestiges doni il est si facile d'entourer l'inexpérience et la crédulité de cet âge. »
Ainsi la loi n'exige plus, dans cet article, que l'enlèvement ait été opéré avec fraude ou violence; il suffit, pour l'existence
i . * * Le Code pénal allemand (art. 237) prononce, contre i'enlêTcment d*une lîUe mineure, non mariée, la peine de Temprisonnement, sans distinguer d'après Page du ravisseur.
CHAP. LXIir. — ENLÈVEMENT DES MINEURS. 501
du crime, que la victime, mineure de seize ans, ait été détournée des lieux où l'avait placée l'autorité de ses parents, lors même qu'elle les aurait quittés elle-même volontairement pour suivre le ravisseur ; c'est le rapt de séduction, tel que l'avait prévu l'ancien droit, qui se trouve incriminé et puni. L'enlèvement d'une mineure, dit Fournel, quoique revêtu de son consentement, conserve sa qualification de rapt par deux raisons: i» parce que ce consentement est présumé surpris à son inexpérience et à sa faiblesse, et l'effet d'une captation criminelle ; 2« parce que la personne ravie étant sous la puissance de ses père et mère, tuteur ou curateur, c'est contre eux que le rapt est commis. C'est sur eux que retombe principalement l'injure d'une pareille entreprise, puisqu'on leur enlève un dépôt précieux dont ils sont les gardiens, et dont la soustraction alarme tout à la fois leur honneur et leur tendresse *. »
La loi ne punit pas toutefois la séduction en elle-même, elle punit seulement l'enlèvement qu'elle suppose en être le résultat. Ainsi il serait sans objet de rechercher les caractères de cette séduction qui, dans l'ancien droit même^ne pouvait donner lieu à une action en réparation que lorsqu'elle avait été accompagnée de fraude, de dol ou de supercherie *: la séduction est présumée par cela «eul que la mineure de 16 ans a consenti à suivre l'agent ; la loi ne s'enquiert dès lors que du fait matériel du détournement.
1750. C'est d'après cette doctrine que la Cour de cassation a jugé, dans une espèce où le jury avait déclaré que l'accusé, majeur de plus de 21 ans, s'était rendu coupable d'avoir détourné une mineure de 16 ans de la maison de ses père et mère : « que si de la même déclaration il résultait que ledit détournement ou enlèvement n'avait été opéré ni par fraude ni par violence, le fait n'en rentrait pas moins dans l'application de l'art. 356 du Code pénal 3. » Un second arrêt intervint