‹ Théorie du Code pénalChapitre 302 sur 400 · y6îrf.,p. 37 et · texte numérisé non relu

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3. Cass., 24 oct. 1811, Devill. et Car., 3 p. i|4; Journ. du palais, t. 9, p. 666.

dans la même espèce, sur Topposition de l'accusé, et la Cour déclara de nouveau : « que Faccusé, majeur de 21 ans, avait été déclaré coupable d'avoir détourné une jeune fille mineure de moins de 16 ans de la maison de ses père et mère, mais de l'avoir fait sans fraude; qu'il a de plus été déclaré coupable' d'avoir profité de la volonté de cette mineure, lorsqu'elle a quitté la maison paternelle, pour la tenir cachée à ses parents ; que ce fait est défendu par l'art. 356 du Code pénal *. » D'autres arrêts déclarent encore, dans la même hypothèse : « que l'art. 356 a prévu un fait distinct de celui auquel s'appliquent les art. 354 et 855 : que la fraude ou la violence, qui sont une des conditions du crime prévu par ces deux articles, ne sont plus comprises parmi les éléments du crime prévu par l'art. 356, puisque cet article suppose Faction volontaire de la victime ; que la déclaration du jury constate que le demandeur est majeur de 21 ans et qu'il a détourné une mineure de 16 ans du lieu où elle était placée par son père ; que si cette circonstance a écarté la circonstance de fraude, la seule conséquence de cette décision est que le fait, au lieu d'être passible de l'application des art. 354 et 365, s'est trouvé rentrer dans les termes de l'art. 356 ^. Dans une autre espèce, deux questions avaient été posées au jury : L'accusé est-il coupable d'avoir déterminé une fille mineure de 16 ans à ne pas retourner chez sa mère, et l'a-t-il entraînée avec lui? S'est-il fait suivre par cette fille en lui promettant un état plus heureux que celui qu'elle aurait chez sa mère, et en lui promettant aussi de la faire habiller à neuf? Le jury répondit négativement à la première de ces questions, et affirmativement à la seconde ; et la Cour d'assises, considérant que la réponse négative du jury à la première question détruisait toute idée de culpabilité, prononça Tacquittement. Mais cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation : « attendu qu'il est du devoir des Cours d'assises, lorsque des faits qualifiés crimes par la loi sont déclarés constants par les jurés, d'appli-

4. Cass., 14 nov. 4811, Devill. et Car., 3, p. 4!22 ; Journ. du palais, t. 9, p. 699.

2. Cass., 26 mars 1857, Bull. n. 122 ; 46 août 4849, Bull. n. 20S.

quer les peines qu'elle prononce ; que, dans l'espèce, il résulte des réponses des jurés aux questions posées, que l'accusé, âgé de plus de 21 ans, s'est fait suivre par une mineure de moins de 16 ans, en lui promettant un état plus heureux que celui qu'elle avait chez sa mère^ et en lui promettant aussi de la faire habiller de neuf ; que ce fait rentrait dans l'nn des cas prévus et punis par l'art. 356 du Code pénal ; que la circonstance même qui consiste en ce que le ravisseur s'est fait suivre par la mineure au moyen des promesses qu'il lui a faites offrait un caractère plus grave et un plus grand degré de culpabilité que le cas prévu par Tarticle précité, qui suppose purement et simplement que la mineure a suivi volontairement son ravisseur, sans aucune mauvaise pratique de la part de celui-ci ; que dès lors la Cour d'assises ne pouvait se dispenser de prononcer la peine portée par cet article *. »

1751 « Le crime existe donc indépendamment de la violence et de la fraude : ce que la loi a prévu et voulu punir, c'est la corruption pratiquée sur la volonté même de la mineure, c'est l'influence séductrice à laquelle elle obéit. Aussi l'on doit remarquer que Fart. 356 ne punit cette séduction que lors^ qu'elle est mise en usage par un homme : il suppose que la mineure a plus de moyens de se défendre contre la corruption pratiquée par une personne de son sexe. Ce point, qui ne nous paraît faire aucune difficulté, a reçu une démonstra* tion complète dans un arrêt qui porte : « que Fenlèvement, le détournement ou le déplacement de mineurs ou de mineures, pour constituer un fait délictueux, doit se caractériser par l'une des circonstances prévues soit par rart.354,soit par Far* ticle 356 ; que Fart. 354 prévoit la circonstance de fraude ou de violence ; qu'il protège les mineurs et les mineures contre les manœuvres empreintes de Fun de ces deux caractères, à Faide desquelles Fenlèvement, détournement ou déplacement des mineurs ou mineures serait accompli, quel que soit d'ailleurs le sexe de l'individu auteur de ces manœuvres ; qu'en ce sens il arme la société contre le danger de la perversité

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