‹ Théorie du Code pénalChapitre 303 sur 400 · CâSB., 26 mai 1826, S.37.i.l · texte numérisé non relu

CâSB., 26 mai 1826, S.37.i.l

d'une femme qui réaliserait, dans un but de spéculation immorale, l'enlèvement ou détournement d'une jeune fille mineure des lieux où elle aurait été placée par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée ; qu'un fait de cette nature, presque toujours accompagnié de la circonstance de fraude, rentre essentiellement dans lés prévisions de l'art. 354 ; qu'après avoir protégé les mineurs et les mineures contre les enlèvements commis avec fraude ou violence par toute personne, sans distinction de sexe, il restait au législateur à prévoir le cas où l'enlèvement aurait été déterminé par une autre cause non moins dangereuse, à savoir : la séduction d'un sexe vis-à-vis d'un autre ; que tel est l'objet de l'art. 356, dont les termes, rapprochés de ceux de l'article 354, indiquent clairement qu'il ne peut s'agir, au cas de l'art. 356, que de l'enlèvement commis .par un homme sur la personne d'une jeune fille ; que le mot ravisseur, employé par l'art. 356, emporte naturellement l'idée de cette restriction ; que la circonstance aggravante portée par le paragraphe premier du même article, à savoir : l'âge du ravisseur (s'il est majeur de vingt et un ans), indique encore qu'il ne s'agit que de l'enlèvement commis par un homme ; qu'en eifet, l'âge, qui est d'une grande considération lorsqu'il s'agit d'un acte dont la passion est le mobile, et qui peut aggraver ou atténuer le fait de l'homme, serait une circonstance indifférente s'il s'agissait de l'enlèvement commis par une femme sur une jeune fille ; que tandis que l'art. 354 prévoit nonseulement l'enlèvement, mais le déplacement ou le détournement des mineurs, il est à remarquer que l'article 356 ne mentionne que l'enlèvement, ce qui s'entend plus particulièrement du rapt d'un homme sur la personne d'une jeune fille; que l'art. 356 n'a pas pour objet principal, comme Fart. 354, de protéger la puissance paternelle ou l'autorité de la famille contre l'atteinte résultant de l'enlèvement, détournement ou déplacement des mineurs ; que si la même pensée avait inspiré les deux articles, l'enlèvement des mineurs des deux sexes serait prévu et réprimé par le second article, ' comme il l'est par le premier, tandis qu'au contraire les dispositions de l'art. 356 s'appliquent expressément et limitative-

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ment au cas de renlèvement de la jeune fille qui a consenti à cet enlèvement ; enfin que Fart. 357, qui se rattache intimement à l'art. 356 par la place qu'il occupe, affranchissant de toute poursuite le ravisseur qui aura épousé la jeune fille enlevée, confirme par cela même l'interprétation de l'art. 356 et ne permet pas que l'application de cet article soit faite à une femme considérée comiïie auteur principal de l'enlèvement d'une jeune fille, effectué dans les conditions spécifiées audit article *. »

1752. Le fait, au reste, n'est qualifié crime que lorsque ragent a vingt et un ans et plus ; lorsqu'il n'a pas atteint cet âge, son action n'est considérée que comme un délit, punissable d'un emprisonnement de deux à cinq ans : « La loi se borne, dit l'exposé des motifs, à prononcer contre lui des peines de police correctionnelle ; elle le punit comme ayant commis une action très répréhensible sans doute, et comme sachant très bien que cette action était défendue par la loi ; mais elle ne veut pas le punir aussi sévèrement que s'il était d'un âge qui ne permît pas de douter qu'il a senti toutes les conséquences de son crime. » S'il a moins de seize ans, il peut invoquer en outre l'absence du discernement, et, dans tous les cas, le bénéfice des art. 68 et 69 du Code pénal. L'âge de vingt et un ans « est une circonstance aggravante de l'enlèvement, et doit être considéré sous ce rapport dans la position des questions au jury *. »

4753. Les articles 355 et 356 n'accordent leur protection qu'aux jeunes filles de moins de seize ans. La commission du Corps législatif avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Si la fille âgée de seize ans et de moins de vingt et un ans a consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera condamné à deux ans d'emprisonnement au moins et cinq ans au plus. » La commission justifiait ainsi cette disposition : « Le motif de l'addition proposée est que, si l'on punit des travaux forcés à temps le ravisseur

i. Cass.,8aYril 1858; Bull. n. 117.

2. Cass., 30 ^ov.^84•^ Bull, n. 333. -r * * V, aussi Çass , 2i juill. 1873 ; Pull. n. 208,

d'une fille au-dessous de seize ans, lorsque ce ravisseur est majeur, on n'a pas eu l'intention de laisser impuni celui qui, étant également majeur, enlèverait une fille de dix-sept à vingt et un ans ; c'est précisément à cette époque de la vie des filles que les enlèvements doivent naturellement être plus communs, et l'on est souvent dans le cas de remarquer qu'une fille de seize ans et demi ou au delà est plus fréquemment exposée à la séduction et aux passions des hommes. » Cet amendement fut rejeté par le Conseil d'État*. L'orateur du Corps législatif expliquait ce rejet en ces termes : « Les rédacteurs du nouveau Code ont cru pouvoir abandonner après seize ans les jeunes personnes à la vigilance de leurs parents, à la garde de la religion, aux principes de l'honneur, à la censure de l'opinion. Ils ont pensé qu'après seize ans, la séduction, que la nature n'avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il est si difficile, à cette époque de la vie, vu la précocité du sexe et son excessive sensibilité, de démêler Teft^et de la séduction de l'abandon volontaire. Quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques* comment distinguer le trait qui Ta blessé ? et comment reconnaître l'agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices ? » On doit ajouter que la circonstance que la fille enlevée avait moins de seize ans, et celle qu'elle a suivi volontairement son ravisseur, peuvent être posées, comme résultant des débats, dans une accusation d'enlèvement 2.

1754. Après avoir prévu les différentes hypothèses où l'enlèvement des mineurs est puni, le Code pénal ajoute cette disposition : « Art. 357. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. » Cette fin de non-recevoir, on doit le remai'quer d'abord, ne s'applique pas

1. Procès-verbaux du Conseil d'État, séance du 18 janv. 1810.

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