‹ Théorie du Code pénalChapitre 304 sur 400 · Cass., 30 nov. 1849, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 30 nov. 1849, Bull. n

CHAP. XLiri. — ENLÈVEMENT DES MINEURS. 507

seulement, comme Ta enseigné M. Legraverend *, au cas prévu par l'art. 356, mais bien à tous les cas d'enlèvement, sanâ distinction d'âge ou de moyens employés, puisque Tarticle 357, ne fait aucune distinction 2.

Elle se fonde sur des motifs qui ont été exposés par l'orateur du gouvernement: « Si le ravisseur a épousé la personne qu'il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux qui ont droit de demander la nullité du mariage. S'ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu ; autrement, la peine qui serait prononcée contre le coupable rejaillirait sur la personne dont il a abusé, et qui, victime innocente de la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte. Il ne suffit pas même, pour que l'époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée ; il faut encore que le mariage soit en effet déclaré nul , car il serait possible qu'à l'époque où l'action en nullité serait intentée, il existât une fin de non-recevoir contre les parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacitement approuvé le mariage, soit parce qu'il se serait écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Ces fins de non-recevoir sont établies par le Gode civil. En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d'exposer ne permettraient pas que la conduite de l'époux fût recherchée ; et si l'intérêt de la société est qu'aucun crime ne reste impuni, son plus grand' intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente , et de ne pas sacrifier à une vengeance tardive le bonheur d'une famille entière. »

Ainsi, d'après le texte de l'art. 357, et d'après ses motifs, l'exercice de l'action publique, à raison de l'enlèvement d'une mineure, lorsque le ravisseur a épousé la personne enlevée, est subordonné à ces deux conditions : que la nullité du mariage ait été demandée, et prononcée par les tribunaux; que

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