V. cependant suprà Tarrêt du 8 avril
les personnes qui ont le droit de demander cette nullité aient porté plainte *,
1755. Toutefois, la nécessité de cette seconde condition établie par M. Legraverend a été contestée par M. Mangin *. Cet auteur a pensé « que le mot plainte doit s'entendre de la demande en nullité du mariage contracté au mépris des droits des parents ou de toute autre personne ; qu'il y a plainte des personnes qui ont le droit de faire annuler ce mariage, dès qu'elles ont provoqué cette annulation. » Mais M. Mangin ajoute aussitôt : « Il est évident que si la loi a fait dépendre Texercice de Faction publique de Texistence et du maintien du mariage, que si elle a pardonné au ravisseur en faveur de Tépoux légitime, elle Ta au contraire abandonné aux poursuites du ministère public, dès que les tribunaux Font dépouillé de ce titre. Quels motifs aurait-elle eus pour subordonner les poursuites à la dénonciation des parties qui ont fait annuler le mariage ? » 11 nous semble que cet auteur a confondu deux circonstances distinctes : celle où les parents ont seulement demandé la nullité du mariage, et celle où Tannulation de ce mariage a été prononcée.
La seule demande en nullité formée par les parents ne saurait équivaloir à la plainte exigée parla loi. En effet, Tart. 357 distingue dans les termes les plus formels la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, et cette demande en iiullité. Son texte résiste donc énergiquement à ce que ces deux actes produisent un même effet, soient confondus dans un même acte. Est-il vrai, ensuite, que la famille, après avoir demandé la nullité du mariage, n'ait plus d'intérêt légitime à épargner le coupable, que les faits aient reçu par cette demande toute la publicité qu'elle pouvait redouter ? L'exposé des motifs du Code répond à cette objection : « Il ne suffit pas même, pour que répoux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée, il faut encore qu'en effet le mariage soit déclaré nul, car il serait possible qu'à l'époque
2. V. dans ce sens Legraverend, t. !«', p 48. 1 . Traité de l'action publique, n. 43.
OÙ l'action en nullité serait intentée, il existât une fin de nonrecevoir contre les parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacitement approuvé le mariage, soit parce qu'il se serait écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. » Il résulte de ces lignes que, dans l'esprit de la loi, la demande en nullité de mariage ne peut remplacer la plainte et mettre en mouvement l'action publique ; et la raison en est simple : cette de- .mande en nullité peut ne pas être accueillie, et alors l'intérêt de la famille est qu'aucune poursuite ne soit exercée.
1756. Mais si l'annulation du mariage a été prononcée, la position des choses change aussitôt. Par quel motif la plainte serait-elle encore exigée ?Quel est l'intérêt des parents de la personne enlevée à étouffer la poursuite ? L'instance civile n'a-t-elle pas donné au fait de l'enlèvement toute publicité ? Les liens qui unissaient le ravisseur à la victime ne sont-ils pas brisés ? Devenu étranger à la famille de celle-ci, pourquoi l'épargnerait-elle ? Ensuite, le texte de la loi cesse d'enchaîner dans ce cas le ministère public. 11 est libre de poursuivre quand le rapt n'est pas suivi de mariage; il reprend l'exercice de son action quand le mariage a cessé d'exister. Si l'article »357 subordonne la poursuite à la plainte, c'est qu'il suppose l'existence du mariage : cette circonstance seule motive et justifie sa disposition exceptionnelle ; mais dès que le mariage est dissous, cette exception s'efface avec la raison qui l'avait fait établir, et le droit commun reprend son empire.
Il peut arriver encore, dans une hypothèse analogue, que la nullité du mariage soit demandée par les parents du ravisseur ; or, cette demande ne saurait préjudicier au droit exclusivement réservé aux parents de la fille enlevée, de porter plainte contre le ravisseur ; car la famille de cette jeune fille a seule un intérêt puissant et respectable à empêcher la poursuite, et c'est à elle seule que la loi a voulu remettre la puissance d'enchaîner l'action publique. Les deux demandes sont donc distinctes, elles peuvent donc s'exercer séparément par des personnes diverses : l'une, la demande
en nullité, peut être intentée soit par le ministère public, soit par les parents du ravisseur, soit \rdv ceux de la fille ravie ; l'autre, la demande en poursuite, n'appartient qu à ces derniers, et, dans aucun cas, la poursuite ne peut être exercée sans leur assentiment,
1757. La question de validité ou de nullité de mariage est une question préjudicielle, sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux civils de statuer. La poursuite peut-elle être commencée avant le jugement détînitif sur cette question? L'article 357 porte que le ravisseur 7ie pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes lésées, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. Ces expressions un peu vagues ont porté M. Carnot à soutenir « que les poursuites pourraient être commencées contre le ravisseur, sur la demande des personnes qui seraient en droit de demander la nullité du mariage, quoique la condamnation ne puisse être prononcée avant que cette nullité ait été prononcée, ce qui est fondé sur ce que, pendant l'instance en nullité, les preuves pourraient dépérir *. » M. Mangin a facilement démontré l'erreur de cette doctrine 2, L'action publique n'ayant d'autre objet que l'application des peines, cette action ne peut s'exercer tant qu'il est incertain si le fait est ou non puni par la loi; or, le rapt est à l'abri de toute répression, tant qu'un mariage subsiste entre le ravisseur et la fille enlevée ; jusqu'au jugement qui annule ce mariage, le ministère public doit donc garder le silence.
1758. Mais la fin de non-recevoir couvre-t-elle jusqu'aux complices de l'enlèvement ? Ces complices peuvent-ils être poursuivis, lorsque le ravisseur s'est placé à l'abri des poursuites en épousant la fille mineure qu'il avait enlevée? Cette question s'est présentée devant la Cour d'assises de la Seine, qui a jugé que l'exception introduite en faveur du ravisseur ne s'étendait point aux complices 3. En principe général, l'action publique peut se diriger contre les complices, lors même
X. Comment, du Code pénal, sur l'art. 357, n. 2. 2. Traité de Faction publique, n. i48. a. Arrêt du 46 mars 1834, S.3i.2.276.
CHAP. LXIII. — ENLÈVEMENT DBS MINEUBS. 511
que Tauteur principal n'est pas poursuivi, soit à raison de sa bonne foi, soit à raison de quelque privilège, pourvu que le motif d'excuse soit purement personnel, et que le fait matériel du crime principal ne cesse pas de subsister*. Or, dans l'hypothèse, le mariage couvre le ravisseur et non le rapt luimême. Cependant il faut considérer que le motif d'excuse n'est point établi en faveur de l'auteur principal de l'enlèvement, mais en faveur de la personne enlevée et de sa famille ; la loi n'a point voulu divulguer son déshonneur. Ce n'est donc point une excuse personnelle pour le ravisseur, c'est une fin de nonrecevoir contre toute poursuite, car toute poursuite dévoilerait le scandale de l'enlèvement et du mariage. Et comment admettre, d'ailleurs, qu'une poursuite peut être exercée en présence d'un mariage existant, consacré par l'accord des familles ? Comment porter le trouble dans une union que la loi a voulu protéger, en publiant qu'elle a pris sa source dans un crime? Ici, comme dans les poursuites en adultère, Tintérêt de la stabilité et de l'union des familles est plus grave que celui de la répression des complices du rapt et de Tadultère, et ces agents sont couverts par le scandale même qui jaillirait de leur punition. C'est une exception aux règles de la complicité, mais elle est fondée sur l'esprit de la loi et sur la nature particulière du délit.
Cette opinion a été pleinement confirmée par un arrêt qui déclare : « que Texception établie par l'article 357 n'est point une excuse personnelle au ravisseur ; que c'est le mariage même contracté à la suite du rapt que la loi a voulu protéger, puisqu'elle ne permet l'exercice de l'action criminelle qu'après que la nullité du mariage a été prononcée ; que cette disposition s'applique donc non-seulement à l'auteur principal, mais encore aux complices de l'enlèvement, puisque toute poursuite relative au fait qui a précédé le mariage, même restreinte aux seuls complices, aurait pour résultat nécessaire d'affaiblir le respect qui lui est dû et de porter le trouble dans la famille ; que la loi, dans une vue d'ordre général, a subordonné, dans