‹ Théorie du Code pénalChapitre 307 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

1759. Le Code pénal a réuni dans cette section trois délits distincts : Tinfraction aux lois sur les inhumations, le recelé du cadavre d'une personne homicidée, et la violation des sépultures. Un lien commun rassemble ces trois incriminations : elles ont pour but de protéger la dépouille mortelle de Thomme ; mais elles diffèrent par leur caractère moral, par leur gravité, par les faits qui en sont Tobjet. Nous ferons donc de ces trois actes la matière de trois paragraphes successifs.

§ I". — Des infractions aux lois et règlements sur les inhumations,

1760. Aux termes de Tart. 77 du Code civil, aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation de TofScier de l'état civil, et que vingt-quatre heures après le décès. L'article 81 exige de plus, lorsque des signes ou indices de mort violente sont constatés, que Tinhumation soit précédée de la visite d'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie.

L'article 358 du Code pénal a pour but d'apporter une sanction pénale à ces dispositions : « Il importe, dit l'exposé des motifs, que les déclarations soient faites, nonseulement afin de connaître les changements qui arrivent dans les familles, et de mettre les héritiers à portée de réclamer leurs droits, mais encore afin de ne pas laisser échapper la trace des crimes qui auraient pu occasionner la mort d'une personne. »

L'article 358 est ainsi conçu : t Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'olTicier public, dans le cas où elle est pres(Tite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jouVs à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aui*a lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées. »

Il faut remarquer, en premier lieu, et cette observation s'applique aux deux paragraphes de cet article, que la double infraction qu'il prévoit ne constitue qu'une contravention matérielle : la loi ne recherche pas l'intention du contre^ venant, elle n'inculpe point sa volonté ; le seul défaut de Fautorisation prescrite, le seul fait de négligence est passible de la peine. Ainsi Fabsence de tout dessein criminel^ la bonne foi du délinquant ne seraient point des excuses : dès que les formes prescrites ont été enfreintes, celui qui les a enfreintes, lors même qu'il prouve son ignorance, peut être puni *.

1761. L'autorisation préalable de Tofflcier public est prescrite, suivant l'art. 77 du Code civil, pour toute inhumation, soit que la personne inhumée soit décédée de mort naturelle ou violente. Toutefois des doutes se sont élevés en ce qui concerne l'inhumation des enfants mort-nés* En effet, l'article 388 n'est relatif qu'aux individus décédés ; or, l'enfant dont la vie s'est éteinte en naissant ou avant de naître, peut-il être considéré comme décédé^ dans le sens de la loi ? Soumettre son inhumation aux lois relatives aux décès, ne serait-ce pas déclarer qu'il a eu vie et jeter le trouble dans les successions ? Ces difficultés paraissent résolues par un décret du 4 juillet 1806, portant : « Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier, n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu il lui a été présenté sans vie. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir s'il a eu vie ou non. » Ainsi le vœu du législateur est que le cadavre des enfants mort-nés soit présenté à l'officier de l'état civil, que l'acte de cette présentation soit inséré sur le registre des décès; il faut en conclure que l'inhumation^

1 . * * Ces observations sont exactes ; mais le fait, étant puni de peines correctionnelles, n*en constitue pas moins un délit, aut termes de rarlicle !•' du Code pénal, et il y a lieu, par conséquent, de lui faire l'application de tous les principes qui régissent les délits. {V. supra, p. 468 n. 1. — V. aussi nos observaiions, tome I, p. 36, n. 1 et p. 495).

comme dans le cas des autres décès, ne peut avoir lieu sans une autorisation, et que, dès lors, Tomissioa de cette formalité rentre dans les termes de Tart. 338. Telle est aussi la décision consacrée par la Cour de Douai dans un arrêt dont les motifs sont : « qu'aux termes du décret du 4 juillet 1806, l'enfant dont le cadavre est présenté à l'officier de Tétat civil, qu'il ait eu vie ou non, doit être inscrit sur les registres des actes de décès ; qu'il suit de là évidemment que le mot décédé dont se sert le législateur, dans Tarticle 358 du Code pénal, a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s'étendre par conséquent au cas même où l'enfant est mort en naissant ; que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences pour l'ordre social*. » On peut ajouter, à l'appui de cette opinion qu'il peut être d'un très grave intérêt de constater si l'enfant a eu vie exti^a-utérine avant de décéder ; qu'il est donc important que son cadavre ne soit pas inhumé clandestinement, et soit soumis à la visite et à l'examen de l'officier public (Voy. n* 1723).

1762. Cette obligation, qui a déjà été établie précédemment, n» 1732, a été confirmée par un arrêt déjà cité, et qui décide : « que les dispositions de l'art. 388 sont générales et absolues, qu'elles sont indépendantes des causes de la mort d'un individu dont une femme est accouchée, et que, d'après le décret du 4 juillet 1806, il n'était pas permis aux personnes privées qui ont fait cette inhumation de préjuger si l'enfant avait eu vie ou non ; que cette constatation a été dévolue par la loi à un homme public ; que l'art. 358 obligeait le prévenu de se prémunir au ppéalable de l'officier public, ce qu'il n'a pas fait ; d'où il suit que le jugement a méconnu les dispositions impératives de l'art. 358 2. »

Cependant il ne faudrait pas sans doute étendre cette décision jusqu'au cas de l'inhumation du fœtus, résultat d'un avortement. Lorsqu'il n'y a pas eu accouchement, mais bien avortement, il n'y a pas d'enfant, car ce nom ne saurait être donné à l'embryon informe qui en provient, et par conséquent

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