‹ Théorie du Code pénalChapitre 308 sur 400 · Cass., 2 sept. 1843, Bull. n. 133 ; S · texte numérisé non relu

Cass., 2 sept. 1843, Bull. n. 133 ; S

CHAP. LXIV. — LOIS Sun LES INHUMATIONS. 517

il n'y a pas de décès ; il serait donc sans objet et presque toujours impossible d^appliquer dans cette hypothèse les lois relatives aux inhumations *.

4763. La question s*est élevée de savoir si les curés et pasteurs qui procèdent à la levée d'un corps et aux cérémonies religieuses, sans qu il leur soit justifié de l'autorisation de l'officier de l'état civil, sont passibles des peines portées par l'art. 358. La solution doit être négative. A la vérité, le décret du 4 thermidor an XIII dispose que : « il est défendu à tous maires, adjoints et membres des administrations municipales de souffrir les transports, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture ; à toutes fabriques d'églises et consistoires ou autres ayants-droit, de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures, à tous curés, desserv^ants et pasteurs, d'aller lever aucun corps ou de les accompagner hors des églises ou temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenants aux lois. » Mais, d'abord, aucune loi spéciale n'est venue sanctionner cette disposition , et l'art. 358 ne punit ensuite que ceux qui auront fait inhumer^ et par conséquent non pas ceux qui ont assisté à l'inhumation, mais ceux-là seulement à qui la loi impose le devoir de faire les déclarations légales, et qui ont pris les dispositions nécessaires pour cette inhumation. Cette interprétation a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, dont les motifs sont : « que le décret du 4 thermidor an XIII, qui prohibe à tous curés, desservants et pasteurs d'aller lever aucun corps ou de les accompagner hors des églises et temples, sans qu'il leur apparaisse de l'autorisation de l'officier de l'état civil, ne contient pas de sanction spéciale ; que cette sanction ne peut se trouver dans l'art. 358 du Code pénal, qui prévoit des faits différents, et qui, ne parlant que de ceux qui ont fait inhumer un individu décédé, n'a eu en vue que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, et ne s'applique pas aux curés, aux desser-

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