V. en ce sens supra^ p. 436, n
vants . et aux pasteurs, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et temples ^. » La même décision s'appliquerait aux maires , adjoints et autres personnes énoncées dans le décret du 4 thermidor an XIII.
Ainsi, il a été jugé que le fossoyeur, qui ne prête à l'inhumation qu'un concours matériel, ne peut être rangé parmi ceux qui ont fait inhumer ^ et par conséquent n'est passible d'aucune poursuite K Mais, si l'art. âS8 est inapplicable, il en est autrement des peines de police, qui sont la sanction générale de tous les règlements de police, et la Cour de cassa' tion a décidé a que la défense faite par le décret du 4 thermidor an xni a été légalement faite par le pouvoir exécutif, puisqu'elle rentre dans l'attribution qu'il tient du n<> 8 de Tartiole 8, titre 11 de la loi du 16-34 août 1790 ; qu'elle a, en effet, pour objet d'établir des mesures de précaution dans le but de prévenir les inhumations précipitées K » D'où il suit que le fait de coopérer à Tinhumation sans que l'autorisation d'inhumer ait été donnée rentre dans la disposition de l'article 471, m IB du Code pénal,
4764. L'art. 358, après avoir préva, dans son premier paragraphe, les inhumations clandestines, s'occupe dans le second des inhumations précipitées. L'inhumation est précipitée, lorsqu'elle a été faite avant l'expiration des vingt-quatre heures depuis le décès, hors les cas prévus par les lois et règlements (art. 77 du Code civil), et, en outre, quand elle a été faite avant les visites prescrites par différentes dispositions légales.
Le délai de vingt-quatre heures peut être abrégé : !• lorsqu'il s'agit du corps d'un supplicié (art. 83 du Gode civil) ;
1. Traité de Taction publique, n. liS. — * * Cette solution n'est pas sans difficulté; car, Tinfraction, nous Tavons vu, constituant un délits on peut se demander si ces personnes ne doivent pas être considérées comme complices, à supposer bien entendu que les éléments de la fcomplieité se trouvent réunis.