‹ Théorie du Code pénalChapitre 310 sur 400 · Cass., 12oct. 1850, Bull. n · texte numérisé non relu

Cass., 12oct. 1850, Bull. n

CHAP. LXrV. — LOIS SUR LES INHUMATIONS. 519

%^ lorsque, par mesure de salubrité, Tofficier public donne Tordre d'une prompte inhumation.

Le délai de vingt-quatre heures doit, au contraire, se prolonger jusqu'à ce que les vérifications prescrites par la loi aient été accomplies : l'* toutes les fois qu'il y a des signes ou indices de mort violente (art. 81 du Code civil) ; 2« lorsque des ouvriers ont péri par accident dans l'exploitation d'une mine *.

On a voulu considérer comme une inhumation précipitée le fait d'exercer l'opération césarienne sur un cadavre avant l'expiration des vingt-quatre heures depuis le décès ; la Cour de cassation a dû rejeter cette prétention, en déclarant que ce fait ne constitue pas une contravention aux lois et règlements sur les inhumations *. Et , en effet , inhumer uq cadavre ou faire une opération sur ce cadavre avant les délais prescrits, sont deux actes différents qui n'ont pas un caractère identique , qui ne présentent pas des dangers aussi graves. Si, en matière pénale, toute analogie est interdite, il n'y a pas même ici d'analogie qui puisse être invoquée.

4765. L'art. 358 ne punit, d'une part, que l'inhumation sans autorisation, et, de l'autre part, que l'infraction aux lois et règlements relatifs aux inhumations précipitées. De là résulte une lacune assez grave en ce qui concerne les autres dispositions sur la police des sépultures : elles n'ont pas de sanction.

En effet, aux termes de l'art. 16 du décret du 23 prairial an XIII, les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations

1 L*art. 18 du décret du 3 janvier 1813 porte : « Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers do px)lice de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitat!on, cl de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé conformément à Tart. 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les art. 358 et 359 du Code pénal. »

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