Cass., 1" mars 1834, Journ. du dr. crim., 1834, p
municipales. Mais la loi n'a prescrit aucune peine contre les infractions aux dispositions prises par ces administrations. Ainsi la Cour de cassation a décidé avec raison que rinhumation hors du cimetière commun ne constituait point rinfraction prévue par Fart. 358, quand cette inhumation avait été précédée de la permission du maire , et lors même que cette permission avait été donnée à la condition de la faire dans le cimetière commun * : l'article 358 n'exige qu'une condition , l'autorisation d'inhumer ; cette autorisation donnée , il n'y a plus de délit, quelles que soient les autres contraventions commises à la police des sépultures.
Cependant la Cour, inquiète des conséquences d'une telle impunité, a cherché un remède dans l'application des peines de simple police. Un premier arrêt portait : « que le décret du 4 thermidor an XIII, relatif à la police des sépultures, rentre dans les pouvoirs donnés par la loi à l'autorité administrative, et, à défaut de sanction spéciale, la trouve dans les dispositions des art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV, lesquels s'appliquent à toutes les contraventions de police qui ne sont pas textuellement punies par les lois pénales 2. » Un second arrêt dispose : « que l'art. 16 du décret du 23 prairial an XII confère à l'administration municipale la police et la surveillance des lieux de sépulture ; que l'autorité dont il l'investit implique donc le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que dans le cimetière commun ; que la défense prononcée à cet égard par le maire est de plein droit obligatoire, sous les peines de police qui en sont la sanction légale, tant qu'elle n'a pas été réformée, s'il y a lieu, par l'administration supérieure 3. » L'arrêt du 42 octobre 4850, qui a été rapporté au iV 1763, est venu pleinement confirmer cette jurisprudence.
1. Cass., 14 avril 1838, S.38.1.449; 12 juill. 1839, S.40.1.330; Contra, arr. Lyon, 12 déc, 1833, S.34.2.541 ; Dali 34.2. 25.