Cass., 14 avril 1838, S
CHAP. LXIV. — LOIS SUn LES INHUMATIONS.. 821
On doit peut-être citer également ici, parce qu'ils confirment encore les mêmes principes , les arrêts qui ont décidé : « qu'en soumettant à Tautorité, à la police et à la surveillance des administrations municipales les lieux de sépultures appartenant aux communes et aux particuliers, Tart. 16 du décret du 23 floréal an XII a conféré à ces administrations le droit d'interdire toute inhumation ailleurs que dans le cimetière commun ; que l'infraction des défenses par elle faites à cet égard entraîne contre ceux qui s'en sont rendus coupables l'application de l'art. 471 , n^ 15 *. » Mais il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'ordonner l'exhumation des personnes ensevelies sans autorisation dans un terrain privé.
§ IL — Du recelé du cadavre d'une personne homicidée.
1766. La prévoyance de la loi n'a plus ici pour objet de protéger les restes mortels de l'homme, ou de prévenir de funestes erreurs : son but est d'empêcher qu'on ne puisse soustraire à la justice la connaissance ou la preuve d'un crime.
L'art. 359 est ainsi conçu : « Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.
Le fait prévu par cet article n'est plus, comme dans l'article 358, une simple infraction matérielle, une contravention aux règlements sur les inhumations ; il constitue un véritable délit moral. L'agent ne se contente pas de ne pas déclarer le décès, il cache le cadavre; son intention est de dérobera la justice
1. Cass., 10 oct. 1856, Bull. n. 331 ; et conf. 14 avril 1838, Bull. n. 101 ; 28 déc. 1839, Bull. n. 395; 24 janv. 1840, Bull. n. 36; 11 juill. 1836, Bull. n. 250. — ** V. aussi Cass., 48 mai 1872; Bull. n. 124; — 24 mars 1881; BuU. n. 83.
les traces du crime ; il voile le coupable ; il trompe la société ; il se rend même, en quelque sorte complice du crime ; car il semble se Tapproprier en en faisant disparaître les vestiges. Aussi le Code pénal de 1791 plaçait ce délit au rang des actes de complicité, et le punissait comme crime : « Quiconque, portait ce Code, serait convaincu d'avoir caché et recelé le cadavre d'une personne homicidée, encore qu'il n'ait pas été complice d'homicide, sera puni de la peine de quatre années de détention. » Mais le législateur de 1810 a remarqué avec raison qu'il ne s'agit point ici d'un acte véritable de complicité, puisque le recelé du cadavre de la victime n'est point un acte d'assistance donnée à la perpétration du crime ; le seul but de l'agent est de favoriser l'impunité du coupable ; c'est donc un délit distinct, qui est emprunt d'une criminalité spéciale, et qui n'emprunte nullement la gravité du crime qu'il veut dérober à la justice , car son auteur n'en doit point profiter, La loi l'a donc suffisamment puni en le frappant d'une peine correctionnelle. Le caractère particulier de ce délit a, du reste, été spécifié par un arrêt de la Cour de cassation, qui reconnaît également « que celui qui recèle ou cache le cadavre d'une personne homicidée commet une espèce de complicité du meurtre, comme celui qui recèle un objet volé se rend coupable de complicité du vol; que si la loi ne punit que des peines correctionnelles la complicité qui existe dans le premier cas, c'est que ce genre de complicité n'a pas pour objet d'aider le meurtrier, mais seulement de procurer son impunité *. »
Il suit de là que les auteurs mêmes du meurtre ou des blessures ne peuvent, en aucun cas, être poursuivis pour avoir recelé le cadavre ; car on ne peut être coupable et poursuivi tout à la fois comme auteur et complice ; le recelé du cadavre n'est, d'ailleurs, de leur part que la conséquence de leur crime ; ce n'est point un fait nouveau et qu'on puisse en séparer. L'art. 389 ne s'applique donc qu'à des tiers, étrangers au meurtre ou aux blessures, et qui n'ont été portés à
1 Cass., 21 sept. 1815, Devill. et Car., 5, p. 100 ; Journ. du palais, 1. 13, p. 70.
cacher le cadavre que dans l'intérêt des coupables et pour les soustraire à la justice.
1767. Le caractère du délit ainsi fixé, il est nécessaire de déterminer les faits matériels qui le constituent. Ces faits sont au nombre de deux : le premier consiste à receler ou cacher le cadavre, n'importe par quels moyens, Tarticle ne le définit pas : une inhumation clandestine, et sans déclaration, peut constituer un fait de recelé : « Ceux à qui la loi impose le devoir de faire les déclarations, porte Texposé des motifs, ne doivent pas perdre de vue que, dans le cas où il s'élèverait quelques présomptions de mort violente, leur négligence les exposerait à être poursuivis comme receleurs du cadavre d'une personne homicidée. »
Le deuxième fait matériel, également constitutif du délit, est que la personne dont le cadavre a été recelé ait été réellement homicidée, ou soit morte des suites de coups ou de blessures ; si ce genre de mort n'était pas constaté par les débats, le délit cesserait d'exister, car le recelé n'aurait pas de cause criminelle ; le fait ne pourrait être poursuivi que comme une infraction aux règlements sur les inhumations. Mais il importe peu que la mort soit le résultat d'un crime ou d'un délit, que l'homicide ait été volontaire ou involontaire, car la disposition de l'art. 359 est générale, et n'est nullement restreinte par renonciation d'une réserve de peines plus sévères, au cas où il y a eu participation au crime *.
1768. Un auteur a pensé que les père et mère, frères et sœurs de l'individu qui a commis Thomicide ou porté les blessures et les coups, étaient implicitement exceptés des dispositions de Fart. 359, attendu que la loi ne peut pas les astreindre à dénoncer le crime de leur frère ou de leur fils ^ 11 est vrai que l'art. 107, aujourd'hui abrogé, du Code pénal, exceptait des peines de la non-révélation les époux, les frères et sœurs, les ascendants et descendants de l'auteur du crime ; mais d'abord, puisque cette exception, écrite dans Fart. 107, n'a pas été répétée par l'art. 359, il faut en con-
1, Cass.,26 mai 1855, Bull, n. 179.