‹ Théorie du Code pénalChapitre 313 sur 400 · Carnot, Comment, du Code pénal, t. 2, p · texte numérisé non relu

Carnot, Comment, du Code pénal, t. 2, p

dure que la loi ne Ta pas admise dans ce dernier article ; ensuite, autre chose est la dénonciation, autre chose le l'ecélé du cadavre ; il peut répugner de dénoncer un proche parent, lors même qu*il a commis un crime, mais il répugne également de se rendre en quelque sorte son cortiplice en cachant le cadavre de la victime ; toutefois nous devons reconnaître que dans des espèces de cette nature la déclaration de circonstances atténuantes doit venir modifier la sévérité de la loi.

§ III. — De la violation des sépultures,

1769. Dans tous les temps, chez tous les peuples, le culte des morts a été considéré comme un sentiment moral et religieux : ce sentiment est imprimé dans notre conscience , qui s'indigne des outrages dont leurs cendres peuvent être l'objet ; toutes les législations ont puni ces outrages.

La loi romaine regardait la violation des sépulcres comme une espèce de sacrilège * : ceux qui enlevaient les corps mêmes de leurs tombeaux étaient punis, suivant leur condition, soit du dernier supplice, soit de la déportation : Rei sepulcrorum violaiorum, si corpora ipm extraxerînt^ vel ossa enierint, humilions quidem fortunœ summo supplicio adficiuntur : honestiores in insulam deportantur ^. La peine capitale était également appliquée contre ceux qui dépouillaient les cadavres à main armée : Adversùs eos qui cadavera spoliant , prœsides severius intervenire : 'maxime si manu armata adgrediantur;ut si armati^ more latronum^ id egerint, etiam capite plectantur ; si sine armis, usque ad pœnam metalli procédant^. Enfin toute dégradation des tombeaux, telle que Tenlèvement des pierres, des colonnes, des

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