Tome \ p
2. Cas»., 17 mai 18i2, DevilL et Car., 7, p. 71; S.2i. 1.298.
par cette action *. Il nous semble impossible d'adopter un autre avis. L'art. 360 ne parle , à la vérité , que de la violation des tombeaux ou sépulcres ; mais ces mots doivent s'appliquer aux restes de Thomme, dès qu'ils sont ensevelis dans le cercueil ; c'est à ce moment que l'inhumation commence , que le cadavre revêt sa consécration ; il est préparé pour la sépulture ; il doit participer à la protection qui la défend des outrages. Et quels motifs, d'ailleurs, permettraient de distinguer entre le cercueil et la tombe ? Pourquoi le respect à celle-ci, s'il était permis d'insulter l'autre ? Le cadavre sera-t-il conduit à sa dernière demeure au milieu des injures ? Le cercueil n'est-il pas un premier tombeau, non moins sacré que celui qui est creusé dans la terre ? N'est-ce pas enfin les restes de l'homme, et non le tombeau lui-même que la loi a voulu protéger contre toute profanation ^ ?
1773. La Cour de cassation a jugé que le fait d'avoir, après s'être introduit dans un cimetière, frappé avec un bâton sur la tombe des morts, en se servant d'interpellations réitérées et outrageantes aux mânes de ceux qui s'y trouvent renfermés, constitue le délit de violation de sépulture ; les motifs de cette décision sont : que les dispositions de l'art. 360 appartiennent à une rubrique de ce Code qui a spécialement en vue la protection due aux sépultures : qu'elles ont en particulier pour but de réprimer non -seulement les atteintes matérielles portées à la cendre des morts, mais tout acte qui tend directement à violer le respect qui lui est dû ; que ce respect a été expressément rappelé aux citoyens, et placé sous la protection des autorités, par l'art. 17 du décret du 30 prairial an XII ; qu'il y a donc indivisibilité entre le tombeau et les dépouilles mortelles qu'il renferme, sans quoi les